Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-23.661

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Y 22-23.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 22-23.661 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arena, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [C] [V] son liquidateur, 2°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [D] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [U] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [I] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z] et [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Arena, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [Z] et [G] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [G] et les condamne à payer à la société civile immobilière Arena la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.