Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-23.035
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° T 22-23.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 7], 2°/ la société Les Blains, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 22-23.035 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile, statuant en matière de baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [S], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 8], décédée, 2°/ à Mme [D] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [J] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [G] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [Y] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [A], et de la société Les Blains, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [D], [J], [G], [Y] et [W] [B], et de M. [E] [B], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [A] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Blains du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] [S], décédée. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [A] et la société Les Blains aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [A] et la société Les Blains et les condamne in solidum à payer à Mmes [D], [J], [G], [Y] et [W] [B], et à M. [E] [B] la somme de globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.