cr, 11 juin 2024 — 24-80.090

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 24-80.090 F-D N° 00942 ODVS 11 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [E] [B] a déposé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 23 mai 2024, de M. David Hill, conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : Vu les observations écrites de M. le conseiller [S], en date du 29 mai 2024 : 1. M. [B] a déposé une requête en récusation de M. Hill, conseiller désigné pour faire le rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes dénommées, des chefs de faux en écriture publique et usage, corruption active et passive, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction le 9 avril 2021. 2. Le grief de partialité allégué par le requérant qui soutient que l'avis de non-admission est illégal en ce qu'il avait un droit absolu à obtenir le renvoi de l'audience devant la chambre de l'instruction et qu'en proposant de rejeter les moyens au soutien de son pourvoi, le conseiller rapporteur a outrepassé ses compétences et excédé ses pouvoirs pour protéger ses adversaires, magistrats du tribunal administratif de Marseille, n'est pas établi. 3. En effet, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 4. En l'espèce, le conseiller rapporteur, qui a explicité les raisons pour lesquelles le pourvoi de M. [B] lui paraît devoir être non admis, a répondu à l'ensemble des griefs présentés par le demandeur dans son mémoire personnel, dans le respect de la contradiction. 5. Dès lors, la requête en récusation qui n'expose aucun fait précis susceptible d'établir que le conseiller commis aurait manqué à son devoir d'impartialité à l'égard de la partie civile, ni même se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu'il n'est pas impartial, doit être rejetée comme non fondée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.