Chambre 1-8, 12 juin 2024 — 21/05368
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 277
N° RG 21/05368
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMY
[U] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Allison SOLNON
Me Cecile BIGUENET
- MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01033.
APPELANTE
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis à [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le cabinet L.V.S. dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représenant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2021 au greffe de la cour, Madame [U] [R] née [J] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice suivant la procédure accélérée au fond, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] :
- 1.323,66 € au titre des charges de copropriété échues et des provisions exigibles suivant décompte arrêté au 8 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
- 49,50 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de ladite loi,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2022, Madame [U] [R] soutient que le syndicat ne pouvait recourir à la procédure prévue par l'article 19-2 précité puisque :
- elle n'avait pas été destinataire de la première mise en demeure du 2 mai 2019,
- le budget prévisionnel de l'exercice 2020 n'avait été voté que le 29 juin 2019,
- la mise en demeure du 11 juin 2020 ne précisait pas quelles provisions étaient exigibles,
- celle-ci avait été suivie de paiements dans les 30 jours,
- le premier juge aurait statué ultra petita.
Elle demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la demande adverse irrecevable, et de se déclarer incompétente.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes du syndicat en faisant valoir :
- qu'à la date de l'assignation, seule était exigible une somme de 33,80 €,
- qu'il existait un accord sur un échéancier de paiement,
- qu'elle bénéficie désormais d'une procédure de surendettement,
- que les frais de recouvrement ne sont pas justifiés, ni conformes au contrat de syndic.
En tout état de cause, elle réclame reconventionnellement paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du système de chauffage collectif, outre 2.000 € pour procédure abusive.
Elle réclame enfin paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet LVS, soutient pour sa part :
- que le recours à la procédure accélérée au fond était parfaitement justifié,
- que Madame [R] a refusé l'échéancier de paiement qui lui était proposé,
- que le premier juge a rejeté à tort la majeure partie des frais de recouvrement réclamés, ainsi que la demande accessoire en dommages-intérêts,
- qu'il entend réactualiser sa créance en cause d'appel,
- et que la demande reconventionnelle formée par l'appelante est elle-même irrecevable dans le cadre procédural fixé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande à la cour d'infirme