5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 juin 2024 — 21/05926

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

S.A.S. CABINET [B] HARRAK BRIVAL

copie exécutoire

le 12 juin 2024

à

Me [K]

Me MOTILA

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 JUIN 2024

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N° RG 21/05926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00031)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

né le 11 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CABINET [B] HARRAK BRIVAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Odile CLAEYS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [Y] a été embauché à compter du 2 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société cabinet Biaggini Harrak Brival (la société ou l'employeur) en qualité de voyageur représentant placier pour la région Ile de France.

La société cabinet Biaggini Harrak Brival compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des voyageurs représentants placiers.

Il a été mis à la disposition du salarié un véhicule de fonction et un téléphone portable.

Le 4 février 2021, M. [Y] a informé son employeur d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que celui-ci lui avait retiré son véhicule de fonction et ne lui avait pas payé ses primes et commissions.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 2 mars 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a :

- dit que la demande de prise d'acte de M. [Y] était irrecevable, et en conséquence, jugé que son départ du cabinet [B] Harrak Brival avait l'effet d'une démission et l'a débouté des demandes formulées à ce titre ;

- dit et jugé que les demandes de rémunérations et commissions étaient injustifiées et en conséquence débouté M. [Y] de ses demandes formulées à ce titre ;

- condamné M. [Y] à rembourser au cabinet [B] Harrak Brival les sommes suivantes :

- 1 600 euros au titre de l'aide financière consentie et non remboursée ;

- 1 170 euros au titre des infractions routières conformément aux dispositions de l'article 7.4.1 du contrat de travail ;

- 1 210 euros au titre des franchises dues conformément aux dispositions de l'article 7.4.1 du contrat de travail ;

- 1 759 euros au titre de préavis non effectué ;

- condamné M. [Y] au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros en application des dispositions prévues à l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- ordonné à M. [Y] la remise en mains propres au cabinet Biaggini Harrak Brival de l'ordinateur et du téléphone mis à sa disposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné M. [Y] à payer au cabinet [B] Harrak Brival la somme de 500 euros sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de,

- constater que la société cabinet Biaggini Harrak Brival a manqué gravement à son obligation de bonne foi, notamment :

- en lui retirant de