5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 juin 2024 — 22/05472

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

E.U.R.L. RICHARD SANGUINETTE

copie exécutoire

le 11 juin 2024

à

M. [R]

Me Carpentier

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 JUIN 2024

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N° RG 22/05472 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFI

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 24 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/100)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et concluant par M. [I] [R] (Délégué syndical ouvrier)

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. RICHARD SANGUINETTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Localité 2]

concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P], né le 7 juin 1968, a été embauché à compter du 25 janvier 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Richard Sanguinette, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'ouvrier du bâtiment. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005.

La société Richard Sanguinette compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Par courrier du 19 juin 2018, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 juin 2018.

Le 4 juillet 2018, il a été licencié pour fautes graves, par lettre ainsi libellée :

« Nous sommes contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien préalable de jeudi dernier, vous vous êtes rendu responsable dans le courant du premier semestre écoulé de nombreux actes d'insubordination et de plusieurs manquements professionnels qui s'avèrent incompatibles avec la poursuite de notre collaboration.

C 'est ainsi que le 12 mars dernier, vous avez pris votre poste avec une demi-heure de retard sur le chantier de Lavalim à [Localité 4].

Vous êtes ainsi arrivé à 13 heures 30 alors que vous deviez commencer à 13 heures.

Sur ce même chantier, il nous a été révélé que le lendemain, alors que vous étiez parti de l'entreprise avant 8 heures pour prendre votre poste, vous êtes revenu dans l'atelier à 9 heures 30 pour prendre du matériel que vous aviez oublié.

Cet aller-retour injustifié révèle à nouveau un manque de sérieux et de professionnalisme de votre part.

Le 26 avril 2018, le représentant de la société Bonduelle, l'un de nos importants clients, nous reprochait le fait que vous ayez pris une pause-café de 45 minutes, ce qu'il jugeait inadmissible.

Le 24 mai, le cabinet d'architecte avec lequel nous travaillons sur le chantier Lenglet nous reprochait que vous n'aviez été présent sur celui-ci que de 10 heures à 15 heures 30, et ce de façon récurrente, ce qui avait généré un retard important dans la réalisation des travaux nous incombant, mécontentant ainsi notre client commun.

Ce manque d'implication de votre part dans l'exercice de vos fonctions s'est à nouveau manifesté le 11 juin écoulé lorsque vous avez dit à l'un de vos collègues qui venait d'être embauché le 6 juin précédent, que sur le chantier des 4 vents à [Localité 5] il était hors de question que vous fassiez des heures supplémentaires même si le coulage des semelles béton n'était pas fini.

À votre laxisme, s'est ajouté à plusieurs reprises, un comportement révélateur d'une insubordination inacceptable à l'origine d'un climat devenu délétère au sein de l'entreprise.

Plusieurs personnes amenées à collaborer régulièrement avec vous nous ont en effet confirmé que, de façon habituelle, vous n 'appliquiez pas l