5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 juin 2024 — 23/02311
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE - COFIIMCO
C/
[B]
copie exécutoire
le 12 juin 2024
à
Me Bardeau Frappa
Me Simon
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 JUIN 2024
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N° RG 23/02311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYW7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 10 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00077)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE - COFIIMCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIME
Monsieur [R] [B]
né le 21 Janvier 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [B], né le 21 janvier 1997, a été embauché dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée par la société Compagnie financière immobilière et commerciale- COFIIMCO (la société ou l'employeur), en qualité d'assistant opérationnel.
La société Compagnie financière immobilière et commerciale compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 16 mai 2022.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil a :
condamné la société Compagnie financière immobilière et commerciale, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 13 446,98 euros brut au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires comprises ;
- 1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
- 1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- 9 127,50 euros net au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ;
- 670 euros net au titre de l'indemnité de repas ;
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes de 1 521,25 euros ;
dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné l'anatocisme ;
ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2019 à décembre 2019 conformes au jugement, ainsi que l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat également conformes, sous astreinte de 10 euros par mois et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
condamné la société Cofimco aux entiers dépens ;
débouté M. [B] des autres demandes.
La société Compagnie financière immobilière et commerciale, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, demande à la cour de :
annuler, infirmer voire réformer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
13 446,98 euros brut au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires comprises ;
1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
1 344,70 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
9 127,50 euros net au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ;
670 euros net au titre de l'indemnité de repas ;
1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le