5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 juin 2024 — 23/02879
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE DES EXTINCTEURS [C]
C/
[T]
copie exécutoire
le 12 juin 2024
à
Me PAPAZIAN
Me BEFRE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 JUIN 2024
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N° RG 23/02879 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ3R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00208)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DES EXTINCTEURS [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [V] [T]
née le 20 Juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin ETTEDGUI
Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [T], née le 20 juin 1992 a été embauchée à compter du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Société des extincteurs [C] (la société ou l'employeur), en qualité d'acheteuse approvisionneuse.
La société compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 février 2021.
Le 12 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué, par une lettre présentée le 29 janvier 2021 à un entretien préalable qui s'est tenu le mardi 9 février 2021. Vous vous y êtes présentée accompagnée de Mme [J] [D] (Conseillère aux salariés de la DIRECTE).
Lors de cet entretien, nous vous avons reçu Mr [I] [S], le responsable certification, et moi-même, et nous vous avons fait part des faits reprochés suivants :
Pour rappel, vous avez été embauchée le 1er septembre 2019 au poste d'acheteuse et approvisionneuse. A ce titre, vous avez notamment pour mission de gérer et suivre les approvisionnements, directement, ou par la fourniture d'instructions auprès de votre assistant achat-approvisionneur, qui effectue sa mission sous votre responsabilité entière.
Nous avons appris le 12 janvier 2021 le premier fait qui vous a été reproché. En effet, sous votre responsabilité, et sur vos instructions, (ce que vous avez fini par reconnaître lors de l'entretien alors que l'aviez nié dans un premier temps) votre assistant achat-approvisionneur Mr [X] [K] a passé quatre commandes au fournisseur Sky le 29 octobre 2020 pour approvisionner les composants nécessaires à la fabrication des extincteurs CO2 2kg.
Vous avez omis de lui demander de commander les tromblons des extincteurs de CO2 2kg, composant majeur de cet extincteur. Cette omission résulte d'un manquement aux procédures réglementaires qui vous ont pourtant plusieurs fois été rappelé par votre formateur. En effet, vous avez reconnu lors de l'entretien avoir passé la commande en vous basant sur le tableau des commandes théoriques de l'entreprise, tandis qu'il vous a toujours été donné comme directive de vérifier l'état des stocks réels et physiques, seule référence réellement fiable pour connaître l'état de ces derniers.
Il en a résulté une rupture du stock, ce qui ne peut pas être admis, cela pouvant engendrer une importante perte de chiffre d'affaires. En effet, les extincteurs CO2 2 KG sont montés et vendus avec un tromblon spécial, certifié par le CNPP et l'AFNOR. En l'espèce, 34800 tromblons DC2 auraient dû être commandés. Nous ne pouvons pas vendre nos extincteurs san