Chambre A - Civile, 11 juin 2024 — 19/02456
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02456 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMZ
jugement du 01 Octobre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00574
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190479
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (60)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160173
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 14152
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UDAF DE LA SARTHE en sa qualité de curatrice renforcée de M. [J],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2010, M. [R] [J], qui était sous traitement d'Aténolol en raison d'une hypertension artérielle, a subi une résection colorectale avec fermeture de la fistule vésicale par laparoscopie pratiquée par le Dr [X], chirurgien au centre médico-chirurgical [Localité 6], Pôle Santé Sud.
L'intervention chirurgicale s'est déroulée sans incident et l'hospitalisation de M. [J] s'est poursuivie en unité de soins continus.
Les 30 avril et 1er mai suivants, le patient présentant des douleurs et une hyperthermie, étaient réalisés un bilan sanguin, objectivant une baisse des globules blancs ainsi qu'un scanner mettant en évidence une péritonite post-opératoire sur fuite anastomotique. Dans ce contexte, le Dr [X] décidait, le 1er mai, de réintervenir pour renforcer l'anastomose au niveau de la fuite constatée et pour réaliser une colostomie transverse gauche sur baguette.
Dans le cadre de cette deuxième opération, le Dr [T] [P], anesthésiste, est intervenu dans le cadre de la prise en charge anesthésique du patient.
En dépit de cette nouvelle intervention, l'état de M. [J], en choc septique, s'est aggravé de sorte que le 2 mai, il était transféré au centre hospitalier [Localité 6] où, compte tenu d'une ischémie aigüe des extrémités des quatre membres, il a dû subir une amputation des mains et des jambes, réalisée le 25 mai.
Le patient a été hospitalisé en unité de soins continus jusqu'au 14 juin 2010, date à laquelle il a été transféré au service de rééducation fonctionnelle de [10]. Il a pu regagner son domicile le 17 décembre 2010.
Suivant ordonnances de référé en date des 8 octobre 2014 et 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance du Mans, saisi par M. [J], a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [Y] [W], au contradictoire du Dr [X], du Pôle Santé Sud, de la compagnie d'assurance AXA, de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'ONIAM), de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Sarthe ainsi que des médecins anesthésistes étant intervenus dont le Dr [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2016.
Suivant ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés du Mans a condamné le Dr [P] à régler à M. [J] une somme provisionnelle de 343.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ainsi qu'une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem. Le Dr [P] était également condamné à régler à la CPAM de la Sarthe une somme provisionnelle de 193.950,28 euros à valoir sur la créance définitive de celle-ci.
Suivant arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé ladite ordonnance, sauf en ce qu'