Chambre sociale, 12 juin 2024 — 22/00186

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Texte intégral

ARRET N°

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12 Juin 2024

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N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLW

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[F] [A]

C/

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

02 décembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

19/00118

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [F] [A]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [A] est lié à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er août 2007, d'abord en qualité de stagiaire, puis sous la forme d'une titularisation en qualité d'ingénieur 2ème catégorie.

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [F] [A] occupe les fonctions de chef de division, échelle G échelon 6.

Monsieur [F] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 2 décembre 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite,

-déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014,

-débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite, déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014, débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [A] a sollicité :

-de débouter les demandes, fins et conclusions de l'OEHC,

-d'infirmer partiellement le jugement du 02/12/2022 en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite, déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014, débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en son quantum en ce qu'il a condamné l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de confirmer l