Chambre 3 A, 10 juin 2024 — 23/01731
Texte intégral
MINUTE N° 24/308
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICA3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
S.À.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Faisant suite à une annonce parue sur le site Internet Le bon coin, Monsieur [R] [T] a acquis le 20 octobre 2017 un véhicule de marque Hyundai modèle Galloper au prix de 4 700 € auprès de Madame [V] [Z], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro Siren 430386425, exploitant en son nom personnel un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, sous l'enseigne « Exclusive cars motors ».
Le contrôle technique remis lors de la vente avait été établi le 12 octobre 2017 par la Sarl Contrôle technique d'[Localité 4], qui avait relevé quatre défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, soit : frein de service : déséquilibre avant ; feux de position : détérioration mineure arrière droite et arrière gauche ; demi train avant (y compris ancrages jeu mineur rotule et/ou articulation droite gauche ; infrastructure, soubassement : contrôle impossible.
Se plaignant de divers dysfonctionnements, Monsieur [R] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018, mis en demeure Madame [V] [Z] de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de lui en rembourser le prix d'achat. Faute de réponse, Monsieur [R] [T] a fait intervenir son assureur automobile, qui a diligenté une expertise amiable.
Dans son rapport du 12 avril 2018, l'expert conclut que le véhicule est économiquement irréparable et que le contrôle technique du 12 octobre 2017 établi par le centre de contrôle technique d'Oswald ne retranscrit pas une grande majorité des anomalies constatées.
Par actes des 18 et 22 juillet 2019, puis du 20 février 2020, Monsieur [R] [T] a assigné la Sarl Contrôle technique d'Oswald et Madame [V] [Z] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir constater l'interruption d'instance à l'égard de Madame [V] [Z], prise en sa qualité de commerçante exploitant sous l'enseigne « Exclusive cars motors » en raison du jugement de liquidation judiciaire du 22 juin 2020, dire et juger que la société Contrôle technique
d'[Localité 4] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et de voir condamner cette société à lui payer la somme de 9 287,66 € outre les intérêts et la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a sollicité l'autorisation de faire procéder à l'enlèvement et à la mise en destruction du véhicule Hyundai Galloper.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [R] [T] a déclaré abandonner toute demande formée contre Madame [V] [Z].
La Sarl Contrôle technique d'[Localité 4] a conclu au rejet des demandes, au motif qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations réglementaires tirées de l'arrêté du 18 juin 1991 ni aucune négligence susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle a demandé qu'il soit dit que l'indemnisation de Monsieur [R] [T] ne peut porter que sur la perte de chance de conclure ou non la vente, a conclu au rejet de cette demande et a demandé condamnation de Monsieur [R] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-constaté le désistement de Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [Z],
-con