Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 21/02127

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 675/24

N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2P

MLB/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer

en date du

09 Décembre 2021

(RG 20/00235 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000162 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. NICOLAS & ELODIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N], né le 29 juillet 1975, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 février 2017, en qualité de boulanger, par la société Nicolas et Elodie.

La relation de travail était régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

M. [N] a été convoqué par lettre recommandée du 14 août 2020 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde fixé le 26 août 2020 et mis à pied à titre conservatoire.

La société Nicolas et Elodie lui a notifié une lettre de licenciement pour faute grave en date du 9 septembre 2020, motivée par le refus du salarié de fabriquer un certain nombre de pains et viennoiseries, empêchant l'entreprise d'honorer les commandes de plusieurs clients, ainsi que par ses menaces constantes de se mettre en arrêt de travail en cas de refus de ses demandes d'être placé en « absence autorisée ».

Par lettre du 15 septembre 2020, M. [N] a fait remarquer à la société Nicolas et Elodie que les reproches relatifs à la fabrication de produits n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien du 26 août 2020.

Par requête reçue le 14 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la comparution personnelle de M. [N] et du gérant de la société et de son épouse.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Nicolas et Elodie à payer à M. [N] :

-189,18 euros au titre de la rémunération du travail de nuit (période du 18/03/2020 au 01/04/2020)

-18,91 euros au titre des congés payés y afférents

-1 066,83 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

-106,68 euros au titre des congés payés y afférents

-3 045,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-304,55 euros au titre des congés payés y afférents

-1 469,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-1 522,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts judiciaires selon droit.

Il a également condamné la société Nicolas et Elodie à établir et faire parvenir à M. [N] les fiches de paie afférentes aux créances salariales susvisées et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, fixé la moyenne des salaires bruts mensuels à 1 522,76 euros, débouté M. [N] du surplus de ses demandes et la société Nicolas et Elodie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nicolas et Elodie aux dépens.

Le 28 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 7 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé