Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 22/00047

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 721/24

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVG

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

08 Décembre 2021

(RG 20/00118 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en date du 29 août 2016, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 28 décembre 2015, M. [L] qui est né le 30 janvier 1983 et a la qualité de travailleur handicapé, a été embauché en qualité d'employé reconditionnement par la société Meubles Ikea France, qui applique la convention collective du négoce de l'ameublement et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il était affecté au magasin Ikea de [Localité 6].

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 109,53 euros, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté mensuelle de 33,29 euros et un treizième mois.

Des aménagements de poste ont été proposés par le médecin du travail les 22 septembre 2017, 20 mars 2018 et 17 avril 2018.

La société Meubles Ikea France a fait intervenir HandiExpeRh qui a établi des rapports d'étude ergonomique en avril et en juillet 2018.

M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 août 2018 au 9 novembre 2018.

Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2018, le médecin du travail a proposé les aménagements suivants : « Aménagement validé et à poursuivre comme précisé lors de l'étude de poste ; rythme de travail selon les capacités physiques de M. [L], c'est-à-dire fractionnements des charges lorsque nécessaire. »

Par plusieurs courriers se succédant entre le 13 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, la société Meubles Ikea France a dispensé M. [L] de se présenter à son poste de travail jusqu'au vendredi 26 janvier 2019.

Le 5 octobre 2018, la société Meubles Ikea France a proposé à M. [L] la rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [L] a rejeté les conditions de cette rupture proposées par la société Meubles Ikea France par courrier du 8 janvier 2019.

Par lettre du 28 janvier 2019, la société Meubles Ikea France a convoqué M. [L] à un entretien le 7 février 2019 en indiquant envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Elle a dispensé le salarié de se présenter à son poste de travail à compter du 29 janvier 2019.

A l'issue de cet entretien, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] lui a été notifié par lettre du 12 février 2019. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.

Par requête reçue le 10 février 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 8 décembre 2021, dont copie adressée aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement n'est pas nul et en lien avec une discrimination et un manquement d'une obligation de sécurité de la société Meubles Ikea France et a condamné la société Meubles Ikea France à payer à M. [L] les sommes de :

3 328,59 euros pour licenciement abusif

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société Meubles Ikea France aux dépens.

Le 12 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

L