Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 22/00055

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 722/24

N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBV6

MLB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

29 Octobre 2021

(RG F 21/00004 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [N]

[Adresse 5]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021012419 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI), assisté de Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE,

INTIMÉE :

S.A.S. SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGISTIQUE INT ERNATIONAL (STIL INTERNATIONAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N], né le 20 mars 1976, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016 en qualité de conducteur routier par la société STIL International, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Convoqué par lettre du 16 janvier 2017 (en réalité 2018) à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 janvier 2018, M. [N] s'est vu notifier le 22 février 2018 un avertissement pour attitude grossière et provocatrice à l'encontre de M. [L], responsable zone conteneur.

Il a ensuite été convoqué par lettre du 19 mars 2018 à un entretien le 30 mars 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2018.

Par requête du 25 juillet 2018 puis, après radiation, demande de réinscription du 12 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Hazebrouck, pour obtenir un rappel d'indemnités de déplacement et faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 29 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables et non fondées les demandes de M. [N], jugé son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse et confirmé le licenciement pour faute grave, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense et condamné M. [N] aux dépens.

Le 13 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, infirme le jugement et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que sa demande de rappel d'indemnité de déplacement est recevable et fondée et condamne la société à lui verser les sommes de :

- 7 537 euros à titre de rappel d'indemnité de déplacement

- 530,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

- 53,08 euros au titre des congés payés y afférents

- 641,08 euros au titre des frais dus pendant la période de mise à pied conservatoire

- 3 112 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 311,20 euros au titre des congés payés y afférents

- 668,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 9 366 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande également la condamnation de l'employeur à verser les intérêts à compter de la date de la requête pour les sommes afférentes au rappel de salaires et