Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 22/00064
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 719/24
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBX2
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Novembre 2021
(RG 20/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. GSP SECURITE en liquidation judiciaire
SELARL [P] [N] et ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL GSP SECURITE
[Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [O]
[Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT FORCÉ :
CGEA [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 23 janvier 2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O], né le 19 octobre 1991, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 6 février 2017 en qualité d'agent de sécurité par la société GSP Sécurité, qui appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il exerçait ses fonctions sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11].
Par avenant à effet du 1er mars 2018, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.
M. [O] a été convoqué par lettre recommandée du 17 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle le 30 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 6 mai 2019.
Par requête reçue le 7 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé recevables les demandes formulées par M. [O], jugé qu'il y a eu exécution fautive du contrat de travail de la part de la société GSP Sécurité mais que M. [O] ne justifie pas du préjudice subi pour l'exécution fautive du contrat de travail, jugé que M. [O] n'a pas été rempli de ses droits en matière de rappel de salaires au titre de la requalification du temps partiel en temps complet depuis son embauche jusqu'à l'issue du préavis, qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de rappel de salaires au titre du coefficient 130 à compter du 7 septembre 2017 jusqu'à l'issue du préavis, que le licenciement de M. [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 043,12 euros brut et condamné la société GSP Sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes :
9 678,86 euros au titre de rappel de rappel de salaire
967,88 euros au titre de congés payés y afférents
1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 mai 2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ordonné à la société GSP Sécurité de remettre à M. [O] l'ensemble des bulletins de salaire dument rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai de vingt jours après la notification du jugement, débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société GSP Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du sur