Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 22/00075

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 720/24

N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCB

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

16 Décembre 2021

(RG 20/00309 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. DJM INGENIERE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [V], né le 4 juillet 1987, a été embauché en qualité de plombier par la société Europe Industrie, devenue la société DJM Ingénierie, qui applique la convention collective de la métallurgie, par un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2018 au 28 juin 2019 motivé par un accroissement temporaire d'activité.

Il a de nouveau été embauché par la société Europe Industrie, aux mêmes fonctions, par un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 18 mars 2020 également motivé par un accroissement temporaire d'activité.

Il percevait en dernier lieu un salaire horaire de 11 euros.

Par requête reçue le 1er octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail

Par jugement en date du 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires afférentes, condamné la société DJM Ingénierie à payer à M. [V] la somme de 1 552,06 euros au titre de la prime de précarité, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 17 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a limité la prime de précarité à la somme de 1 552,06 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

Prononcer la requalification des CDD en CDI de droit commun pour la période du 5 septembre 2018 au 18 mars 2020

Juger que la rupture du CDD s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Juger qu'il n'a pas été intégralement rempli de son droit à rémunération

Débouter la société DJM Ingénierie de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société DJM Ingénierie au paiement des sommes suivantes :

1 805,41 euros à titre d'indemnité de requalification

3 610,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 610,82 euros de rappel de salaire (période interstitielle) auquel il convient d'ajouter 361,08 euros

677,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

3 610,82 euros à titre d'indemnité de préavis

361,08 euros au titre des congés payés afférents

3 840,20 euros à titre de rappel de prime de précarité

384,02 euros au titre des congés payés afférents

483,11 euros à titre de rappel de sal