Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/00484

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Texte intégral

ARRET DU

31 Mai 2024

N° 573/24

N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGFT

OB/NB

Tribunal Judiciaire de BETHUNE

Jugement en date du

01 Mars 2022

(RG 19/04007)

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

APPELANTE :

Mme [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE assisté de Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ START PEOPLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE assisté de Me Philippe TOUZET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d'ARRAS

DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition le 31 Mai 2024

Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute

avec Angelique AZZOLINI greffier lors du prononcé

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 19 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] a occupé le poste de secrétaire du comité d'entreprise de la société Startpeople (la société) du 27 janvier 2015 jusqu'à la démission de l'ensemble du bureau le 19 décembre 2017.

Le nouveau bureau de la société a, dans le courant de l'année 2018, saisi un cabinet d'audit portant sur les dépenses engagées par le comité d'entreprise sur la période allant de 2015 à 2017.

Ce rapport a révélé que certaines dépenses au profit de Mme [Y] apparaissaient susceptibles d'être injustifiées.

Une plainte a alors été déposée contre celle-ci au parquet de Lille en septembre 2019 pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance.

Par actes d'huissier des 24 octobre 2019 et 25 septembre 2020 délivrés à la requête respectivement, pour le premier, du comité d'entreprise et, pour le second, du comité social et économique de la société qui s'était substitué au comité d'entreprise, Mme [Y] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité civile ainsi qu'en remboursement de différents frais.

La nullité des assignations a été soulevée.

Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, a condamné Mme [Y] à rembourser au comité d'entreprise la somme globale de 14 790 euros au titre d'indemnités kilométriques indûment perçues sur la base d'une base de calcul erronée ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des prétentions en écartant notamment, sur ce dernier point, toute faute et toute responsabilité civile de l'intéressée.

Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [Y] a fait appel.

Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette les exceptions de nullité et la condamne et réclame, par ailleurs, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

Reprenant le fondement juridique des nullités invoquées, elle rappelle, par ailleurs, ses pouvoirs limités en tant que secrétaire du comité d'entreprise et insiste sur le fait qu'elle agissait sans enrichissement personnel dans l'intérêt des salariés.

En réponse, le comité social et économique de la société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à ses prétentions indemnitaires ainsi qu'en remboursement de notes de frais, de prix de voyages d'agrément et en restitution de matériel et sa confirmation pour le surplus.

Il soutient que les nullités invoquées ne sont pas encourues, que l'audit a établi le caractère injustifié des dépenses et que la responsabilité civile de Mme [Y] est incontestable compte tenu de l'accès privilégié qu'elle avait dans l'utilisation des ressources du comité d'entreprise.

MOTIVATION :

Il y a lieu d'observer que les condamnations ont été prononcées au bénéfice du comité d'entreprise mais que, tant en première instance qu'en appel, c'est le comité social et économique, dont il n'est pas contesté qu'il vient aux droits, qui est partie.

Les parties ne forment aucune observation sur ce point de sorte que la cour laisse en l'état.

1°/ Sur la nullité des assignations des 24 octobre 2019 et 25 septembre 2020 :

Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables ces assignations sur le fondement des articles 789 et 791 du code de procédur