Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/00774
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 576/24
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRP
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Avril 2022
(RG 20/00679 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. B'DOM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été engagé à durée déterminée et à temps complet le 19 octobre 2015 par la société B'Dom en qualité d'intervenant à domicile, statut employé, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée le 14 mars 2016.
La convention collective applicable était celle du commerce et service de l'audiovisuel et de l'électronique.
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2020 pour un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2020.
Invoquant de nombreux manquements dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a démissionné par lettre du 29 mai 2020 avec effet au 29 juin 2020.
En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution puis de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société B'Dom.
Par un jugement du 7 avril 2022, la juridiction prud'homale a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, ce dernier a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société B'Dom dans ses conclusions d'intimée qui réclame la confirmation du jugement.
Cette dernière excipe, pour l'essentiel, de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes sur le fondement des articles L.1411-4 du code du travail et L.451-1 du code de la sécurité, réfute tout manquement au titre du respect de l'obligation de sécurité, conteste toute modification ou diminution de la rémunération variable, tant pour la prime mensuelle qu'annuelle, critique toute revendication au titre des heures supplémentaires et, en définitive, conclut à une exécution loyale du contrat de travail et au rejet de la demande tendant à faire produire à la démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION :
1°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
A - Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale :
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
La société B'Dom se prévaut de cette règle.
Toutefois, en l'espèce, et bien qu'ayant subi un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le salarié ne se plaint pas, à proprement parler, des conséquences de cet accident du travail ou de ses répercussions sur son état de santé.
Il excipe d'un préjudice moral, caractérisé par le stress et le sentiment d'avoir été méprisé par l'employeur, né du danger auquel il aurait été exposé au cours de la relation de travail par suite de manquements aux règles de sécurité et de l'absence de la remise d'équipements adéquats.
C'est donc à juste titre qu'il en déduit que son action ne relève pas de la juridiction de sécurité sociale, l'arrêt de travail et ses répercussions éventuelles étant indépendants du préjudice moral invoqué.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas expressément statué.
B - Sur le fond :
M. [Y] explique que son travail consistait notamment à manipuler régulièrement des téléviseurs et autres biens d'équipement vendus par la société Boulanger et à les installer à domicile.
L'employeur justifie avoir dispensé, le 9 février 2018, une formation en matière d'installation de téléviseur qu'a suivie M. [Y] (notamment, pièces n° 15 et 16).