Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/00812

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 715/24

N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4U

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Mai 2022

(RG 20/00313 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [B] a été engagée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle la SA Société Générale se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, en qualité de directrice d'agence.

En octobre 2015, Madame [B] s'est vue confier la direction de l'agence de [Localité 4].

Suite à l'annonce de la fermeture de l'agence de [Localité 4], Madame [B] a été mutée sur un poste de conseiller de clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 3] à compter du 16 septembre 2019.

Le 15 décembre 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [B] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, Madame [I] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;

- condamner la SA Société Générale à lui verser les sommes de:

- 5 078,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 12 186,78 euros au titre de l'indemnité de préavis;

- 48 747,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la SA Société Générale demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.

A l'audience, les parties indiquent que Madame [B], dont le contrat de travail se poursuit, occupe toujours le même poste.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il est constant qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En l'espèce, Madame [B] fait grief à son employeur de:

- lui avoir imposé un reclassement s'apparentant à une rétrogradation;

- freiner sa progression de carrière;

- lui avoir adressé des remarques négatives et infondées;

- l'avoir exclue des tableaux de présence au sein de l'agence lors du confinement.

Madame [B] soutient que la mutation sur un poste de conseiller clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 3] constitue une rétrogradation au regard des fonctions de directrice d'agence qu'elle exerçait jusqu'à la fermeture de l'agence de [Localité 4] en septembre 2019. Elle souligne que les d