Sociale C salle 1, 31 mai 2024 — 22/00900

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 605/24

N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKYE

MLB / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mai 2022

(RG 20/00138 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maëva FORTES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. CHEP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aymeric D'ALANÇON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 janvier 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] est employé par la société Chep France depuis le 3 octobre 2010. Il occupe l'emploi de cariste responsable de cour, sur le site de [Localité 3].

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

Par requête reçue le 14 février 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de primes et des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 18 mai 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Chep France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 10 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 24 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Chep France à lui payer les sommes suivantes :

- 9 859,56 euros au titre de la prime de productivité

- 985,96 euros au titre du 1/10 de congés payés

- 713,52 euros au titre de la prime d'habillage

- 71,35 euros au titre du 1/10 de congés payés

- 1 800 euros au titre de la prime de salissure

- 180 euros au titre du 1/10 de congés payés

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et de dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Chep France demande à la cour de :

À titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire :

-limiter à 444,54 euros le montant de la prime d'habillage et à 44,45 euros les congés payés y afférents

-limiter en raison de la prescription le montant de la prime de salissure à 1 700 euros et à 170 euros les congés payés y afférents

A titre infiniment subsidiaire : limiter en raison de la prescription à 673,88 euros le montant de la prime d'habillage et à 67,38 euros les congés payés y afférents

Sur les frais irrépétibles, débouter M. [C] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 31 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la prime de productivité

Un accord collectif d'entreprise sur la prime de productivité applicable au personnel ouvrier a été conclu le 24 avril 1992.

Il prévoyait :

« 2 ' Principes généraux

2.1 - Toute amélioration de productivité génère une économie assimilable à un gain. Ce gain est partiellement rétrocédé à l'ensemble du personnel ouvrier sous forme de prime de productivité. La part redistribuée, jusqu'alors