Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01066

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 707/24

N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWI

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

27 Juin 2022

(RG 22/00039 -section 5 )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. BATI CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BÉTHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [G] a été engagé par la société Bati'Concept, pour une durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016, en qualité de plaquiste, classé au niveau 2, coefficient 185.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.

Par courrier du 8 juillet 2020, Monsieur [G] a émis diverses réclamations relatives, notamment, à la classification et au paiement des heures supplémentaires. Il a alors sollicité une rupture conventionnelle.

Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail le 17 juillet 2020.

Par courrier du 25 juillet 2020, Monsieur [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la réaction de l'employeur face aux demandes exprimées, le refus d'y faire droit opposé par ce dernier et l'absence de remise à la CPAM de l'attestation de salaire, retardant le versement des indemnités journalières et complémentaires.

Le 3 septembre 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a:

- requalifié la prise d'acte en démission;

- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné Monsieur [G] à payer à la société Bati'Concept la somme de 864,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- débouté la société Bati'Concept du surplus de ses demandes;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [G] aux dépens.

Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses premières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2022, Monsieur [V] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:

- ordonner, avant dire droit, la remise de l'ensemble de ses feuilles de pointage dans la limite de la prescription triennale, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;

- dire qu'il devait être classé au coefficient 210 ;

- dire que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Bati'Concept à lui payer les sommes suivantes :

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat;

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée à la CPAM;

- 5 060,72 euros à titre de rappel de salaire sur la classification;

- 506,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir justifier de ses heures supplémentaires;

à titre subsidiaire, 978,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées de septembre 2017 à mars 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente de 97,87 euros;

- 12 687,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 4 229,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 422,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 2 501,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 12 687,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

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