Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/01153
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 630/24
N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRN
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
16 Juin 2022
(RG F 21/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] a signé le 16 mai 2020 avec la société maison de retraite médicalisée [4] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 132,17 heures par mois pour exercer les fonctions d'agent de service hôtelier moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 341,52 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai d'une durée d'un mois renouvelable une fois.
L'employeur a mis fin à la période d'essai le 2 juillet 2020.
Soutenant avoir été, en réalité, engagée dès le 14 mai 2020 au sein de la maison de retraite et avoir ainsi travaillé sans contrat de travail écrit dès cette date, la salariée, contestant la rupture du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre, d'abord, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de stipulation de l'essai dans un contrat de travail écrit, outre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ensuite, d'un rappel de salaire du 16 mai au 15 juillet 2020 sur la base d'un temps complet et, enfin, d'un travail dissimulé.
Par un jugement du 16 juin 2022, la juridiction prud'homale y a fait droit.
Par déclaration du 28 juillet 2022, l'employeur a fait appel.
Il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions initiales.
Il soutient principalement, en premier lieu, que la journée du 14 mai 2020 n'était pas une vraie journée de travail mais correspondait à une formation ne pouvant se confondre avec une période d'essai de sorte que le contrat de travail n'a réellement commencé que le 16 mai 2020 et, en second lieu, que la période d'essai stipulée au sein de ce contrat a été régulièrement renouvelée, la salariée s'étant soustraite à la preuve de son accord en conservant les deux exemplaires de l'acte de renouvellement.
En réponse, la salariée réclame la confirmation du jugement.
Elle prétend, à titre principal, que la journée du 14 mai 2020 a fait l'objet d'un contrat de travail, d'un bulletin de paie et d'une déclaration préalable, qu'elle a donc incontestablement commencé à travailler au sein de la maison de retraite dès cette date, et que la signature d'un contrat de travail postérieur le 16 mai 2020, avec effet au jour-même, n'a pas eu pour effet de régulariser son embauche antérieure dont il y a lieu de tirer toutes conséquences.
Elle expose, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse l'employeur ne peut démontrer que le renouvellement de la période d'essai, à la supposer valablement stipulée, s'est fait avec son accord.
MOTIVATION :
L'affaire soulève deux difficultés, la première, à titre principal, étant relative à la qualification de la journée du 14 mai 2020 antérieure à la signature le 16 mai 2020 du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, et la seconde, à titre subsidiaire, ayant trait aux conditions de renouvellement de la période d'essai en supposant que celle-ci ait été valablement stipulée entre les parties.
S'agissant de la journée du jeudi 14 mai 2020, il est constant que Mme [H] a ét