Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01229
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 724/24
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWG
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG 19/00939 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
subtitué par Me MOLLET Annabelle avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] a été engagée par l'association [3] ([3]), pour une durée indéterminée à compter du 18 février 2013, en qualité de responsable admission et communication.
Madame [N] a bénéficié d'un congé maternité du 30 juin au 9 novembre 2018.
Par lettre du 12 avril 2019, Madame [N] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 19 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 26 avril 2019, l'association [3] a notifié à Madame [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus d'effectuer les horaires imposés par l'employeur, un refus d'exécuter les missions confiées, le non-respect de consignes et un comportement inapproprié.
Le 15 juillet 2019, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [T] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2022, Madame [T] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- dire le licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'association [3] à lui verser les sommes de :
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
à titre subsidiaire, 19 866,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 676,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 567,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 4 375,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 1 243,82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 124,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 10 000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la délivrance de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision;
- prononcer la condamnation au paiement des intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, l'association [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [N] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Madame [N] soutient que son licenciement constitue une mesure discriminatoire en raison de sa situation familiale et qu'il encourt dès lors la nullité.
Selon l'articl