Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01229

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 724/24

N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWG

FB / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juillet 2022

(RG 19/00939 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [T] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

subtitué par Me MOLLET Annabelle avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [N] a été engagée par l'association [3] ([3]), pour une durée indéterminée à compter du 18 février 2013, en qualité de responsable admission et communication.

Madame [N] a bénéficié d'un congé maternité du 30 juin au 9 novembre 2018.

Par lettre du 12 avril 2019, Madame [N] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 19 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 26 avril 2019, l'association [3] a notifié à Madame [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus d'effectuer les horaires imposés par l'employeur, un refus d'exécuter les missions confiées, le non-respect de consignes et un comportement inapproprié.

Le 15 juillet 2019, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [T] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2022, Madame [T] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:

- dire le licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse;

- condamner l'association [3] à lui verser les sommes de :

- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;

à titre subsidiaire, 19 866,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 5 676,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 567,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 4 375,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

- 1 243,82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;

- 124,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- 10 000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;

- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonner la délivrance de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision;

- prononcer la condamnation au paiement des intérêts légaux.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, l'association [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [N] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Madame [N] soutient que son licenciement constitue une mesure discriminatoire en raison de sa situation familiale et qu'il encourt dès lors la nullité.

Selon l'articl