Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/01264
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 631/24
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLH
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Août 2022
(RG 21/00842 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DCR LILLE METROPOLE venant aux droit du Comité social et économique d'établissement Crédit du Nord Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 1er novembre 2008 en qualité de chef de cuisine par le comité social et économique d'établissement du Crédit de Nord, Nord de France, aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement DCR Lille Métropole, devenu, à compter du 1er janvier 2018, gérant du restaurant d'entreprise du comité d'établissement avec la qualification de cadre, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 800 euros, relevant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue, M. [V], mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 16 février 2018, a été licencié pour faute grave selon lettre du 13 mars 2018, des faits de violence qui auraient été commis sur un salarié le 30 décembre 2016 ainsi que sur l'infirmière du Crédit du Nord le 15 février 2018 lui étant reprochées.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté par un jugement du 12 août 2022.
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [V] a fait appel.
Dans ses conclusions, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Pour l'essentiel, il excipe, en premier lieu, de l'absence de pouvoir du secrétaire du comité d'établissement pour procéder à son licenciement et, en second lieu, de la prescription des faits invoqués ainsi que de leur absence.
En réponse, l'intimé, qui se propose de démontrer, d'une part, que la procédure de licenciement était régulière et qu'en toute hypothèse le vice éventuel l'affectant n'ouvrirait droit qu'à une indemnité n'excédant pas un mois de salaire au sens de l'article L.1235-2 du code du travail et, d'autre part, que les faits sont avérés et non prescrits, demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Indépendamment de la contestation, sur le fond, des faits, l'appelant remet en cause, en amont, le pouvoir du secrétaire de rompre le contrat de travail pour motif disciplinaire.
Le secrétaire du comité d'établissement est à la fois à l'initiative de la procédure de licenciement et aussi le signataire de la lettre précitée du 13 mars 2018.
Le salarié soulève deux moyens, le premier, qui est préalable, tiré de la contestation des conditions d'adoption du règlement intérieur, cet acte n'ayant, selon lui, pas été signé ni valablement adopté selon un procès-verbal régulier, et le second tiré du non-respect de la procédure conventionnelle.
En l'espèce, le comité d'établissement est, en sa qualité d'employeur, assujetti aux obligations afférentes et notamment relatives, s'agissant de l'adoption d'un règlement intérieur régissant les relations avec ses salariés, aux règles de l'article L.1321-4 du code du travail qui prévoient les formalités de consultation, de dépôt et d'affichage.
Si la violation de ces règles pourrait être invoquée par un salarié licencié sur la base des dispositions d'un règlement intérieur, la cour ne peut que constater que M. [V] ne les remet pas en cause.
Il se borne