Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01285
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 647/24
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPT2
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Toyota Motor Manufacturing France (société TMMF), pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001, en qualité d'agent de production.
Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2015.
A l'issue d'une visite de reprise organisée le 17 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré que le salarié se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure et a défini ses capacités restantes.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'impossibilité de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 20 avril 2017, la société TMMF a informé le médecin du travail de l'absence de poste, sur la ligne ferrage de l'atelier carrosserie, compatible avec ses préconisations.
Le 18 mai 2017, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste précédemment occupé (retoucheur ligne ferrage) et a précisé les restrictions devant être prises en considération pour procéder au reclassement du salarié.
La société TMMF a soumis Monsieur [B] à des tests (bureautique, anglais) le 26 octobre 2017.
Le 5 octobre 2018, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude ainsi que les restrictions formulées.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'absence de poste de reclassement.
Par lettre du 7 janvier 2020, Monsieur [B] a été convoqué pour le 21 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 24 janvier 2020, la société TMMF a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2021, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Toyota Motor Manufacturing France à payer à Monsieur [B] les sommes de :
- 25 635 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Toyota Motor Manufacturing France aux dépens.
La société Toyota Motor Manufacturing France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Toyota Motor Manufacturing France demande à la cour d'infirmer le jugement (excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente), de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [N] [B], qui a formé appel incident, la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavi