Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01358

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 706/24

N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXC

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

01 Septembre 2022

(RG F 22/00018 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

S.A. MACC

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [C] a été engagé par la société Macc, pour une durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015, en qualité de VRP exclusif.

Le 16 juillet 2020, Monsieur [C] s'est vu notifier un avertissement.

Par lettre du 20 juillet 2020, Monsieur [C] a été convoqué pour le 30 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Le 27 juillet 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (accompagnée de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail).

A la demande du salarié, la date de l'entretien préalable a été reportée au 3 août, puis au 24 août, et enfin au 4 septembre 2020.

Par lettre du 9 septembre 2020, la société Macc a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave, caractérisée par l'usage de fausses signatures sur des bons de commande.

Au cours de l'instance prud'homale, Monsieur [C] a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Calais a:

- déclaré recevables les demandes nouvelles de Monsieur [C];

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Macc à payer à Monsieur [C] les sommes de :

- 9 154,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 19 407,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 1 940,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;

- condamné la société Macc aux dépens.

Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [G] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de:

- annuler l'avertissement du 16 juillet 2020;

- prononcer la nullité de la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'commissions payées sur impayés';

- dire réputée non écrite la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel';

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;

à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Macc à lui verser les sommes de :

- 6 649,29 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié;

- 2 768,00 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions indûment retenues;

- 1 472,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite;

- 54 482,92 euros à titre de dommages et intérêts pour clause du contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel' réputée non écrite;

- 23 215,60 euros à titre de dommages et intérêts