Sociale A salle 2, 31 mai 2024 — 22/01365
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 679/24
N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYK
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
23 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR L'ANIMATION, L'AIDE SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INADAPTEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a été engagé par l'Association pour l'animation, l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées (association AAASPPI), pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 1991, en qualité d'économe comptable.
Le 15 mars 2016, Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail.
Par décision du 28 mars 2018, la CPAM a accepté de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, les troubles psychiques présentés par Monsieur [J] et visés dans une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 novembre 2016.
Le 5 février 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 26 mars 2020, Monsieur [T] [J] a été convoqué pour le 15 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 21 avril 2020, l'association AAASPPI a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association AAASPPI une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, Monsieur [T] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- dire le licenciement nul;
à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de l'obligation de reclassement;
- condamner l'association AAASPPI à lui verser les sommes de:
- 94 230,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
à titre subsidiaire, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, l'Association pour l'animation, l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignit