Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/01412
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 650/24
N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URC4
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
16 Septembre 2022
(RG 20/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. RED ON DEMAND RED ON DEMAND (anciennement dénommée PEARL IT CONSULTING),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 22 mars 2018 en qualité de consultant niveau 2.3, coefficient 150, statut cadre, par la société Pearl IT Consulting, devenue la société Red On Demand (la société), M. [E] a, par lettre du 31 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 5 000 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [E] un solde de primes de vacances et de frais kilométriques mais a décidé que les manquements de l'employeur étaient insuffisants pour rendre imputable à ce dernier la rupture.
Faisant produire à la prise d'acte les effets d'une démission, le conseil de prud'hommes a donc condamné le salarié à payer à la société une indemnité de 3 mois de préavis et, déclarant irrecevable l'exception d'incompétence formée par M. [E] au titre de la demande reconventionnelle en réparation d'une concurrence déloyale, a rejeté celle-ci.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [E] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation et même l'annulation partielle du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses dernières conclusions, réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne en partie et le rejet des demandes principales de l'appelant.
MOTIVATION :
1°/ Sur la prise en charge des frais de déplacement :
Selon le contrat de travail, l'agence de rattachement se situait à [Localité 6].
Mais accomplissant la semaine son travail sur le site fixe d'un prestataire, en l'occurrence la société Roquette Frères, à [Localité 5], M. [E], qui habitait à [Localité 2], a sollicité la prise en charge des frais de déplacements accomplis avec son véhicule personnel entre son domicile et [Localité 5], ville distante de 55 km, soit 110 km par jour pour tenir compte de l'aller et du retour.
Le jugement attaqué rappelle les dispositions applicables, soit les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge facultative des frais de transports personnels ainsi que l'article 50 de la convention collective lequel ne vise que les déplacements exceptionnels hors du lieu de travail habituel.
C'est à juste titre qu'il en déduit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux était facultative et à proportion de tout ou partie des frais de carburant.
La possibilité d'une prise en charge supplémentaire par le biais d'un remboursement d'indemnités kilométriques n'est pas en débat.
M. [E] se prévaut de l'article 7 de son contrat de travail selon lequel 'les frais professionnels engagés par le collaborateur pour l'accomplissement de ses fonctions lui seront remboursés sur la base des dépenses exposées et sur présentation de justificatifs détaillés'.
Dans la mesure où, le 17 juin 2019, l'employeur a, par un ordre de mission, pris l'engagement unilatéral de rembourser le salarié, à compter du mois d'avril 2019, sur la base de 0,40 euros par km, et cela sans remettre en cause la distance quotidienne de 110 km sur la base du relevé d'activités, mais dans la limite forfaitaire d'une somme de 500 euros par mois, M. [E] en déduit que devait être écartée, compte tenu de l'article 7 précité, cette limite, cette dernière étant, comme le soutient l'employeur, permise par l'application combinée des articles L.3261-3, L.3161-4 du code du travail et 50 de la convention collective.
Le salarié propose donc un calcul sur la base de 110 km par jour à raison de 0,40 euros par km, et cela à compter de son affectation à [Localité 5] jusqu'à la rupture du contrat de travail et aboutit à une créance de 13 352 euros, déduction faite de la somme de 500 euros par mois, insuffisante pour couvrir l'ensemble des frais.
C'est toutefois à juste titre que l'employeur rappelle que si tout employeur doit, en effet, rembourser les frais professionnels, c'est-à-dire ceux engagés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, la règle est différente pour les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail.
S'agissant des déplacements, les frais professionnels s'entendent de ceux qui sont effectués dans le cadre de l'activité professionnelle c'est-à-dire lorsque le salarié est placé dans un lien de subordination, ce qui est différent lorsque le salarié ne fait que rejoindre son lieu de travail à partir de son domicile, trajet au cours duquel il n'est, en principe, pas soumis au pouvoir de direction de l'employeur, en dehors de l'exception, non soutenue en l'espèce, issue de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924).
En d'autres termes, l'article 7 du contrat de travail n'avait pas vocation, par sa formulation générale, à régir le cas des frais de transport engagés avant de rejoindre le travail et après l'avoir quitté.
Il s'en déduit que la prise en charge à hauteur de la somme limitée à 500 euros par mois pouvait être imposée au salarié.
Et c'est par un calcul exact que le conseil de prud'hommes a arrêté le solde dû à la somme de 2 500 euros, la société ayant cessé tout paiement à compter du mois de novembre 2019 jusqu'à la prise d'acte le 31 mars 2020 (5 mois x 500 euros).
Le jugement sera confirmé et la société ne s'y oppose d'ailleurs pas véritablement.
2°/ Sur les primes de vacances au titre des années 2018 et 2019 :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que, sur la base des dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [E] avait droit à une prime de vacances au titre de ces deux années.
L'employeur ne justifiant ni de leur versement ni de leur calcul opéré en conformité avec l'article 31 de la convention collective, et l'appelant produisant par ailleurs ses bulletins de paie, le solde des primes de vacances, dues en leur principe, s'élève aux sommes arrêtées par le jugement déféré, soit à la somme de 300,50 euros pour l'année 2018 et à celle de 600,65 euros pour l'année 2019 pour une créance globale d'un montant de 901,15 euros.
Le jugement sera confirmé.
Il serait en revanche prématuré d'examiner à ce stade des développements le sort de la prime de vacances de l'année 2020.
Dans la mesure, en effet, où, d'une part, son versement suppose des services accomplis entre le 1er mai et le 31 octobre et, d'autre part, la prise d'acte a été notifiée le 31 mars 2020, le droit à cette prime pour l'année 2020 dépend de l'imputabilité de la rupture, question vue ultérieurement.
3°/ Sur les congés payés :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu que si la société avait effectivement imposé à deux reprises à M. [E] des dates de congés, en l'occurrence du 24 au 31 décembre 2018 ainsi que les 2 et 3 janvier 2020, et cela en violation des dispositions légales et conventionnelles, ce dernier avait perçu son salaire durant ces périodes au cours desquelles il n'avait pas travaillé.
C'est donc à tort que, ne pouvant cumuler un salaire avec l'indemnité de congés payés qui en a la même nature comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 4 avril 1990, n° 87-43.703), l'appelant réclame un rappel de salaire afférent à ces périodes.
Le fait qu'il ait été privé du droit de choisir ses périodes de congés pouvait, le cas échéant, lui ouvrir droit à des dommages-intérêts pour préjudice mais non à un cumul de salaire.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
4°/ Sur la prise d'acte et ses effets :
Compte de la nature des manquements et de leur importance relative au regard de la situation contractuelle de M. [E], c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.
Et s'agissant d'ailleurs plus particulièrement du défaut de remise de la lettre de mission, ce manquement avait été régularisé 11 mois après le début du contrat de travail et n'avait nullement empêché le salarié d'exécuter son contrat de travail.
Le jugement qui rejette l'ensemble des demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera, en conséquence, confirmé.
5°/ Sur la prime de vacances au titre de l'année 2020 :
Il se déduit des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail étant imputable au salarié et ayant été notifiée avant la période ouvrant droit à la prime, le jugement qui rejette la demande en paiement sera confirmé.
6°/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a condamné M. [E] à la somme de 15 000 euros égale au préavis conventionnel de 3 mois.
La cour précise que le versement de cette somme est due, peu important l'inexistence d'un préjudice subi par la société, dès lors que l'exécution du préavis est une obligation conventionnelle dont le non-respect expose au paiement de la somme afférente.
Le jugement sera confirmé.
7°/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale au cours de l'exécution du contrat de travail :
A - Sur l'exception d'incompétence matérielle et son irrecevabilité :
Le procès-verbal de partage partiel du 28 avril 2022 a statué, à la majorité des voix, sur la question de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande formée par la société à l'encontre du salarié en indemnisation pour concurrence déloyale, sans se prononcer sur le sort de celle-ci.
Les autres points qui restaient à trancher ont été renvoyés devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, ce qui a conduit au jugement déféré.
Devant la formation présidée par le juge départiteur, M. [E] a de nouveau soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande reconventionnelle au profit du tribunal judiciaire de Douai.
Le jugement a écarté cette incompétence en la déclarant irrecevable en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de départage partiel.
Selon l'appelant, ce raisonnement serait critiquable à un double titre.
D'une part, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence aurait été soulevé d'office par le jugement déféré du 16 septembre 2022 sans respecter le principe de la contradiction, ce qui ferait encourir à ce jugement la nullité sur le chef de dispositif prononçant l'irrecevabilité.
D'autre part, le procès-verbal de partage partiel n'était revêtu d'aucune autorité de chose jugée, son seul effet étant d'entraîner la continuité de l'instance et le renvoi de l'affaire devant la formation de départage.
Il y a lieu de préciser, à titre préliminaire, que l'appel aux fins, comme en l'espèce, d'annulation a le même effet que l'appel aux fins de réformation ou d'infirmation, soit un effet dévolutif qui, opérant purge du vice allégué, oblige la cour d'appel saisie à statuer sur le litige et à apprécier le mérite du moyen sur lequel s'est fondé le premier juge.
Or, le raisonnement du jugement déféré est pertinent sur le fond, comme apparaît d'ailleurs l'avoir déjà jugé, dans des hypothèses comparables, la Cour de cassation (par exemple, Soc., 10 juillet 1986, n° 83-44.697 ; Soc., 22 décembre 1988, n° 85-44.233).
En effet, lorsque les membres du bureau de jugement ont pu se départager sur certains points et non sur d'autres, les débats doivent être repris à l'audience présidée par le juge départiteur sur les seules questions pour lesquelles aucune majorité n'a pu se former, chaque formation rendant une décision susceptible de recours.
Le conseil de prud'hommes présidée par le juge départiteur ne pouvait, en conséquence, que constater qu'il n'était pas saisi de l'exception d'incompétence laquelle n'avait plus lieu d'être dans la mesure où elle avait été tranchée précédemment par les conseillers prud'homaux.
C'est d'ailleurs parce qu'il avait déjà été statué sur la question de l'exception d'incompétence que la société n'a pas spécialement pris de conclusions sur ce point devant la formation de départage.
En déniant le fait qu'il ne pouvait plus se prononcer sur l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes, loin de violer le principe de la contradiction, n'a fait que tirer les conséquences de la situation qui s'imposait à lui et que ne pouvait pas ignorer le requérant.
Il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a directement statué sur le fond de la demande.
B - Sur le fond :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le jugement déféré rejette la demande, faute d'éléments précis démontrant un comportement déloyal de M. [E] ou un détournement de clientèle, un préjudice financier et un lien de causalité direct et certain entre l'éventuelle faute du salarié et le préjudice prétendu.
Il importe peu que le salarié ait, dès le 1er avril 2020, retrouvé un travail auprès de la société cliente Roquette Frères.
Le jugement qui déboute la société de sa demande reconventionnelle sera confirmé.
8°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en son appel, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Il serait toutefois inéquitable de faire droit à la demande de frais irrépétibles de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE