Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 22/01534
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 649/24
N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USD5
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2022
(RG F21/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [I] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 2 mai 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Arcadim Progression, aux droits de laquelle se trouve la société Square Habitat Nord de France (la société), responsable à compter du 16 avril 2012 de l'agence d'[Localité 5] puis à compter du 21 septembre 2012 de celle de [Localité 8], Mme [U] est devenue, par avenant du 14 juin 2016, responsable de l'agence d'[Localité 7] puis, à compter du 5 mars 2018, de celle de [Localité 6].
A la suite de la démission de son conjoint du poste de responsable de l'agence d'[Localité 7] en novembre 2019, la salariée a sollicité auprès de sa direction ce poste.
La direction a refusé.
Mme [U] a alors été placée en arrêt de travail du 19 au 31 décembre 2019 et a repris son travail le 3 janvier 2020.
Le 26 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur l'a licenciée, selon lettre du 1er avril 2020, pour cause réelle et sérieuse tirée notamment d'un comportement managerial inadapté et source de malaise pour son équipe.
Contestant la rupture, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes en dommages-intérêts au titre, d'une part, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'un préjudice moral.
Par un jugement du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté de sorte que, par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [U] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Le litige est largement factuel.
Il est justifié par l'employeur (pièces n° 6 à 9) qu'à la suite de son refus d'accéder à la demande de Mme [U] de prendre la responsabilité de l'agence d'[Localité 7], la salariée l'a mal vécu, a été reçue à ce sujet par la direction et qu'à son retour au sein de l'agence de [Localité 6], au terme de son arrêt de travail, elle a suscité, de la part d'une de ses assistantes, une alerte quant à l'ambiance de travail dans cette agence.
C'est alors que la direction de la société a immédiatement pris attache, dans le courant du mois de janvier 2020, avec les collaborateurs des agences de [Localité 6] et d'[Localité 7] avec lesquels Mme [U] travaillait ou avait travaillé.
Il en ressorti, ce qui est confirmé par les pièces produites par l'employeur (pièces n° 14 à 18) et permet ainsi d'écarter la prescription qui n'avait pu courir à son égard puisqu'il n'en était pas informé jusque-là, que Mme [U] avait adopté un comportement agressif voire humiliant envers ses collaborateurs, ces derniers se plaignant d'une humeur changeante avec des crises de colère et une forme de dénigrement tant de la direction que de son équipe ayant alors eu un effet sur le turn-over.
Pour se défendre, Mme [U] justifie de son côté que son bilan financier au sein de l'agence était bon, qu'elle en avait d'ailleurs été félicitée par la direction (pièce n° 12) et que cette dernière avait exercé une forte pression psychologique sur son mari, responsable d'une autre agence en les mettant désagréablemen