Sociale A salle 1, 31 mai 2024 — 23/01452
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGK4
N° 643/24
OB/AL
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS en date du 18 Mai 2017
COUR D'APPEL AMIENS en date du 13 Novembre 2019
COUR DE CASSATION DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
M. [X] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI assisté de Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 23 Avril 2024
EXPOSE DU MOYEN :
M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier du bâtiment par un contrat de travail à effet du 27 novembre 2006 par la société [Y].
Par lettre du 27 septembre 2012, le salarié a indiqué qu'il était démissionnaire et qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits notamment en matière de déplacements et de temps de travail.
Licencié pour inaptitude le 16 mai 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon de diverses demandes cependant que, le 27 juin 2013, la société [Y] a fait l'objet d'une dissolution anticipée puis, d'une liquidation amiable, M. [Y] étant désigné liquidateur.
Par un jugement du 18 mai 2017, la juridiction prud'homale a notamment rejeté la demande du requérant en rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin.
Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a partiellement infirmé le jugement mais a confirmé le rejet de la demande en rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin.
Par un arrêt du 29 mars 2023 (Soc., pourvoi n° 21-13.628), la Cour de cassation a cassé le chef de dispositif de l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
L'arrêt du 29 mars 2023 ayant été signifié à la personne de M. [H] le 14 septembre 2023, la saisine de la juridiction de renvoi le 14 novembre 2023 a été faite dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'appelant, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens,
M. [H] sollicite l'infirmation et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui en réclame le rejet.
MOTIVATION :
L'arrêt de cassation, rendu au visa de l'article L.3171-4 du code du travail, est ainsi rédigé :
' Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il est