Service des Référés, 12 juin 2024 — 24/00033
Texte intégral
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGCP
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 mars 2024
S.A.R.L. SECURISE PATROUILLEUR immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le n° 533 569 844, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W] [O]
né le 16 mai 1977 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité centrafricaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD de MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/12/2014, M. [C] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Securisé Patrouilleur.
Le 28/03/2019, il a été licencié pour motif économique, puis réembauché suivant contrat à durée déterminée à temps partiel puis suivant contrat à durée indéterminée.
Le 05/08/2020, il a été élu membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise.
Convoqué le 13/06/2022 à un entretien préalable du 22/06/2022, il a été licencié pour défaut de détention d'une carte professionnelle valide le 15/07/2022.
Saisi le 24/01/2023, le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement du 17/11/2023, constaté que M. [C] était salarié protégé, déclaré son licenciement nul et condamné la société Sécurisé Patrouilleur à lui verser les sommes suivantes :
- 70 500 euros au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur ;
- 4700 euros au titre du préavis outre 470 euros de congés payés afférents ;
- 14 100 euros au titre du licenciement abusif ;
- 15 366,05 euros au titre des heures supplémentaires outre 1536,02 euros de congés payés afférents ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales et des temps de repos ;
- 1171,99 euros de prime d'ancienneté outre 117,20 euros de congés payés afférents ;
- 14 100 euros pour travail dissimulé ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13/12/2023, la société Sécurisé Patrouilleur a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/03/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [C] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que :
- si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, elle est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
- M. [C] s'est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle par décision notifiée le 11/05/2022 ;
- l'employeur n'avait dès lors d'autre solution que de constater la rupture de plein droit du contrat de travail, ce qui le dispensait de solliciter l'accord de l'inspection du travail ;
- l'employeur n'avait en effet aucun pouvoir d'appréciation ;
- la décision déférée n'est pas motivée quant aux heures supplémentaires ;
- le salarié n'a pas exécuté de façon loyale le contrat ;
- la requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
- son exécution présente un risque de conséquences manifestement excessives, bénéficiant d'un plan de redressement sur 10 ans et sa trésorerie étant fragile ;
- en outre, en cas d'infirmation de la décision, M. [C] ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, M. [C] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- étant salarié protégé, l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure de licenciement spécifique, en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
- dans l'attente de l'autorisation administrative, il