CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 20/07106
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07106 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMK
[W]
C/
Société PARALU
Société MJ SYNERGIE
Société [N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : 18/03161
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
APPELANT :
[V] [W]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PARALU
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Société [N], représentée par Me [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 5]
CS 40338
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Paralu a exercé une activité de fabrication, conception et pose de menuiseries et
garde-corps en aluminium. Elle appliquait la Convention collective nationale du Bâtiment.
M.[V] [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Paralu à compter du 9 novembre 2015 en qualité de Chef de chantier, statut ETAM.
Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait hebdomadaire en heures. De ce fait, il était prévu que le salarié réalise 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait un salaire de base de 2 956 euros bruts pour 169 heures, ainsi qu'un avantage en nature voiture de 76,22 euros bruts.
A compter du 13 août 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 4 septembre 2018, le conseil de M. [W] a adressé à la société Paralu, une mise en demeure de payer, sous quinze jours, les sommes suivantes :
- 10 385,27 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées,
- l'indemnité de trajet due pour les 1 473 heures de transports réalisées,
- 17 400 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 175 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 400 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par courrier du 24 octobre 2018, la société Paralu a adressé à M. [W] un courrier de mise en demeure de justifier de son absence depuis le 28 septembre 2018, son arrêt maladie ayant pris fin à cette date.
Par courrier en date du 29 octobre 2018, réceptionné le 31 octobre 2018, le conseil de M. [W] indiquait alors, que selon son analyse, le contrat de travail était rompu depuis le 21septembre 2018.
La société Paralu a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] par prise d'acte de la rupture en date du 1er novembre 2018, tandis que par courrier en date du 12 décembre 2018, le conseil de M. [W] fixait la date de la prise d'acte du contrat de travail au 24 septembre 2018.
Par requête introductive d'instance en date du 12 octobre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Paralu à lui payer les sommes suivantes :
- 6 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et préjudices subis ;
- 36 206,64 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 175 euros bruts au titre de l'indemnité de l