CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 21/01575

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01575 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5V

[X]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 23 Février 2021

RG : 18/01123

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANT :

[A] [X]

né le 06 Décembre 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008065 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

Société MJ SYNERGIE représentée par Me [Y] [B] ou Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MOZAIK PATISSERIE [9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 4 novembre 2013, M.[Z] [K], M.[F] [K], M. [H] [D] et M.[A] [X] ont constitué la S.A.R.L Mozaïk, ayant pour enseigne « Pâtisserie [9] » qui a pour activité « (') La fabrication et vente de pâtisserie, Restauration rapide, Salon de thé (') ».

Cette activité commerciale a été exercée dans un local commercial situé [Adresse 2] loué à la société Mozaïk par M. [Z] [K].

Le capital social de la S.A.R.L Mozaïk, fixé à la somme de 1.250,00 euros, est divisé en 125 parts sociales de 10,00 euros chacune, réparties comme suit entre les associés :

- 50 parts sociales à M.[H] [D], soit 40,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M.[F] [K], soit 20,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M.[Z] [K], soit 20,00 % du capital social ;

- 25 parts sociales à M. [A] [X], soit 20,00 % du capital social.

M. [H] [D] a été nommé aux fonctions de gérant de la société pour une durée illimitée.

M. [A] [X] a été nommé aux fonctions de gérant de la société à compter du 1er février 2017 en remplacement de M. [H] [D], démissionnaire, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2017.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2017, les associés ont pris acte de la démission de M. [X] de ses fonctions de gérant, à compter du 11 juillet 2017 et ont nommé M. [H] [D] aux fonctions de gérant en remplacement de M. [X].

M. [X] produit un contrat de travail à durée déterminée du 13 décembre 2013, aux termes duquel il a été embauché en qualité de pâtissier polyvalent jusqu'au 12 mars 2014, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 mars 2014 pour un poste de pâtissier.

La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (IDCC 1267).

Soutenant que les salaires portés sur ses bulletins de paie, n'étaient, en réalité, jamais payés et qu'il n'était pas déclaré auprès des services de l'URSSAF, M. [X] adressait à M. [D], le 26 janvier 2017, un courrier lui enjoignant de régulariser sa situation.

Lors d'une assemblée générale du 10 juillet 2017, les associés de la société Mozaïk prenaient acte de la démission de M.[X] de son mandat de gérant.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2017.

M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête du 17 avril 2018 aux fins de voir constater l'existence d'une relation de travail salariée entre lui et la société Mozaïk ayant débuté le 13 décembre 2013 et de voir juger que les manquements de la société Mozaïk so