CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 21/01614
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOA4
Société AAF FRANCE
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Février 2021
RG : F19/00425
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
APPELANTE :
Société AAF FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ :
[L] [T] [Y] [K]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AAF France est spécialisée dans la fabrication de solutions de filtration de l'air. Elle est la filiale française d'un groupe international présent dans 22 pays. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Suivant un contrat de travail du 12 décembre 2013, la société AAF France (la société) a engagé à compter du 20 janvier 2014, M. [L] [K] (le salarié) pour exercer les fonctions de technico-commercial en filtration position 2, coefficient 100, sous l'autorité de M. [E], chef des ventes à [Localité 5].
Le contrat de travail prévoit un salaire brut mensuel de 2 400 euros sur 13 mois, pour une durée hebdomadaire de présence de 36h80 comprenant les pauses et les divers crédits d'heures, soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 36h54, outre une rémunération variable selon le tableau de rémunération en vigueur dans l'entreprise et en fonction de la réalisation de ses objectifs.
Le secteur géographique du salarié comportait les départements 69, 42, 63,03,07,58 et 71.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 24 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec une fin de contrat effective le 31 août 2018.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 28 mai 2018, la société a pris acte de la démission du salarié et l'a dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 28 mai 2018.
Par une requête du 25 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la requalification de sa démission, considérant qu'il avait été forcé à la démission, ainsi que le paiement de dommages-intérêts et d'un rappel d'heures supplémentaires.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 février 2019.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée,
- Débouté M. [K] de sa demande ainsi que celle concernant les dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail,
- Dit et jugé que la société AAF France reste redevable envers M. [K] d'un rappel de rémunération variable au titre des exercices 2017/2018 et 2018/2019,
- Condamné en conséquence la société AAF France à régler à M. [K] au titre de la rémunération variable :
6 807,45 euros bruts plus congés payés afférents de 680,74 euros bruts pour l'exercice 2017/2018,
4 119,64 euros bruts plus congés payés de 411,96 euros pour l'exercice 2018/201,
- Dit et jugé que la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période de 2014 au 23 février 2016 est prescrite,
- Dit et jugé qu'à compter du 23 février 2016, la demande de M.[K] au titre des heures supplémentaires est recevable,
- Condamné en conséquence la société AAF France à régler à M. [K] au titre des heures supplémentaires :
8 094,72 euros bruts plus 809,47 euros bruts de congés payés au titre de l'année 2016,
10 270,72 euros bruts plus 1 027,07 euros bruts de congés payés au titre de l'année 2017,
2 241,28 euros plus 224,12 euros bruts de congés payés au titre de l'année 2018,
- Dit et jugé que la société AAF France reste redevable d'un rappel de salaire pour la période du 1er av