8ème chambre, 12 juin 2024 — 21/08102
Texte intégral
N° RG 21/08102 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5YB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 26 octobre 2021
RG : 17/05256
S.A.R.L. EDITEC
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SASU BROSSE MACONNERIE BÂTIMENT GENIECIVIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTES :
1. La société EDITEC, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 424 796 142 dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'Assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise Régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉE :
La société BROSSE MACONNERIE BATIMENT GENIE CIVIL, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 885 650 291 et dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 5 Juin 2024 prorogée au 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Akerys Promotion, devenue Edelis, a fait édifier un ensemble immobilier de 49 logements au [Adresse 6] à [Localité 7] (Rhône).
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Brosse.
La maîtrise d''uvre générale du chantier était assurée par la société Gamo.
La société IBSE était, quant à elle, chargée de la mission de maîtrise d''uvre conception VRD ainsi que de la mission de pré-étude dimensionnement béton armé et de la réalisation des plans d'exécution.
La réception des travaux est intervenue le 19 novembre 2014.
En cours de chantier, la société Brosse s'est plainte de ce que la quantité d'acier prévue à l'estimatif réalisé par la société Editec, économiste, n'était pas suffisante pour assurer une réalisation satisfaisante des armatures métalliques des dalles prévues aux documents d'exécution. Elle en déduisait un surcoût de plus de 40.000 € TTC.
La société Brosse a reproché à la société Editec d'avoir sous-estimé les quantités d'armatures nécessaires dans son évaluation quantitative et de l'avoir déterminée par erreur à porter au devis une quantité de treillis soudés inférieure aux besoins du chantier.
La société Editec a décliné toute part de responsabilité dans la survenance de ces surcoûts.
Le 11 décembre 2014, la société Brosse a adressé son décompte général définitif à la société Akerys Promotion, décompte intégrant le surcoût, mais le promoteur a refusé de régler les prestations correspondant aux quantités d'acier employées au-delà des prévisions du marché forfaitaire de travaux.
La société Brosse a alors assigné, selon acte extrajudiciaire daté du 3 mars 2016, d'une part, la société Akerys Promotion, d'autre part la société Editec et son assureur la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner la première à lui régler la somme restant dûe et non contestée du prix de ses réalisations, la seconde et son assureur à lui régler la somme de 46.829,01 € TTC en indemnisation du surcoût généré par la sous-évaluation de la quantité d'acier nécessaire pour réaliser les armatures métalliques, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de commerce a fait droit à