8ème chambre, 12 juin 2024 — 22/01137
Texte intégral
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 14 septembre 2021
RG : 15/01439
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.R.L. IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
La société ACTE IARD, SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GIRUS.
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉE :
1) La société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES, SARL d'Architectes au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de CUSSET sous le N°391 867 298 et dont le siège social est sis [Adresse 3].
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, n° SIREN 477 672 646, dont le siège est sis [Adresse 2], es-qualités d'assureur de la société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour, a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Courant 2001, la société Civridis a entrepris des travaux d'agrandissement du centre commercial qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc à [Localité 5], avec le concours notamment de :
La société Imholz Architectes et Associés, assurée auprès de la MAF, et du BET Girus, assuré auprès de la société Acte Iard, pour la maîtrise d''uvre,
Le Bureau Veritas, contrôleur technique,
La société Solartech, assurée auprès de la MMA, pour le lot carrelage-faïence, revêtements de sol et revêtements verticaux des façades.
Aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite.
La réception est intervenue le 29 septembre 2006 avec des réserves n'intéressant pas le présent litige.
Courant 2010, des désordres sont apparus sur les revêtements carrelés intérieurs de certains bureaux ainsi que sur le revêtement carrelé des façades en ogive.
Un expertise confiée à M. [U] a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 mai 2011. L'expert s'est adjoint les compétences d'un sapiteur en béton armé, en la personne de M. [J] puis a déposé son rapport le 19 janvier 2013.
L'expert a relevé deux désordres principaux :
désordre n°1 soulèvement des carrelages au sol de la zone bureaux au premier et deuxième étage.
désordre n°2 : décollement des carreaux collés en façade sud-ouest de la galerie marchande outre fissurations horizontales des carreaux, et absence de joint de fractionnement et d'angle en façade.
La présente instance est relative au seul désordre n°1
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés saisi par la société Civridis a condamné in solidum la société Imholz Architectes et MMA IARD en qualité d'assureur de la société Solartech, à payer la somme provisionnelle de 151.732 € HT indexée, correspondant au coût des travaux réparatoires pour le changement complet du revêtement de façade carrelé comprenant les frais de maîtrise d''uvre, et la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens correspondant aux frais d'expertise judiciaire de Monsieur [U] et de son sapiteur.
En janvier 2015 la société Civridis a fait assigner au fond la société Bureau Veritas, la société Girus, la société Imholz Architectes et MMA Iard en réparation de son préjudice résultant des désordres en façade.
Par ailleurs par jugement daté du 02 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a, notamment, concernant le désordre n°2 fixé les parts de responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
la société Francine et René Imholtz Architectes et Associés : 40 %
la société