8ème chambre, 12 juin 2024 — 22/02211
Texte intégral
N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 26 janvier 2022
RG : 20/01879
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
C/
[G]
[C]
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables ' SIREN n°784.647.349, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉS :
1° M. [H] [G]
né le 10 Février 1961 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
2° Mme [E] [C] épouse [G]
née le 09 Mai 1961 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société L'AUXILIAIRE, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIRET 775 649 056 00014, dont le siège est sis à [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société TOKI CONSTRUCTION.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Début 2012, M. [G] a fait construire un immeuble de trois niveaux 39 B et [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (Loire).
Les plans et le dossier de permis de construire demandé en novembre 2011 ont été réalisés par la société d'architecture AR-CEO représentée par M. [F], architecte.
La société AR-CEO avait souscrit avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d'assurance à effet du 1er janvier 2008, responsabilité civile décennale et autres responsabilités professionnelles.
Les travaux de maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie ont été réalisés selon devis du 27 avril 2012 par l'entreprise Toki Construction, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la compagnie L'Auxiliaire.
Les époux [G] ont indiqué avoir, après la réalisation des travaux mis leur bien en location. Leur locataire s'était plainte d'infiltrations d'eau en plafond.
Ils ont missionné M. [L] [Z], architecte et expert près la Cour d'Appel de Lyon, lequel a constaté une pente du toit de 14 % au lieu d'une pente réglementaire de 27 % minimum.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société AR-CEO.
Par jugement du 22 octobre 2014, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toki Construction.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. et Mme [G] a ordonné une expertise judiciaire effectuée au contradictoire de toutes les parties dans la cause, à l'exception de la Compagnie L'Auxiliaire, et a commis M. [K] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Toki Construction.
L'expert a déposé son rapport en date du 31 janvier 2019.
Sur la base de ce rapport, les époux [G] ont en juin 2020, assigné l'ensemble des parties au litige devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des époux [G] ;
Dire que les responsabilités de la SARL AR-CEO et de la Société Toki Construction se trouvent pleinement engagées ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL AR-CEO et son assureur la MAF ainsi que la société Toki Cons