CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 23/08006

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08006 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFP

Société CEGID

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2023

RG : 23/399

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANTE :

Société CEGID

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-france THUDEROZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [T]

né le 17 Octobre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cegid (venant aux droits de la société Notilus) a pour activité l'édition de logiciels et la production de services informatiques.

Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec - IDCC 1486).

M.[T] ( Le salarié) a été engagé initialement par la société Notilus le 2 mai 2018 en qualité de Business Développer (cadre, coefficient 130).

A compter du 1er janvier 2022, il est devenu Responsable Commercial Yourway (cadre, position 2.3, coefficient 150).

En décembre 2022, la société lui a proposé un poste de Key Account Manager, avec

augmentation de sa rémunération, qu'il a refusé.

M.[T] a été placé en arrêt-maladie courant janvier 2023 et n'a pas repris son poste depuis.

Le 1er juillet 2023, son contrat de travail a été transféré à la société Cegid (La société) en application de l'article L. 1224-1du code du travail, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (TUP).

Un courrier d'information lui a été adressé à ce sujet le 2 juin 2023, au même titre que les autres salariés concernés, auquel était joint une proposition d'avenant forfait-jours.

Cet avenant visant le poste de Key Account Manager que le salarié avait précisément refusé, un courrier rectificatif en date du 12 juin 2023, mentionnant cette fois le poste de Responsable Commercial Yourway, lui a été adressé.

Le salarié a saisi le juge des référés, le 18 juillet 2023, pour obtenir le règlement de créances alimentaires de salaire.

Par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023, le Juge des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit qu'il y a lieu à référé,

- Dit que la société Cegid n'a pas réglé les sommes dues à M.[T] au titre du maintien de salaire,

- Fixé l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire du 23 janvier au 22 avril 2023 à 165,49 euros, déduction faite des IJSS,

- Fixé, provisoirement et à minima, l'indemnité journalière au titre du maintien de salaire à partir du 23 avril 2023 à 145,25 euros jusqu'à la fin de l'arrêt de travail,

- Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 5 872,60 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 23 janvier au 22 avril 2023,

- Ordonné à la société CEGID de payer à M.[T], une provision de 19 027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023 soit :

1 162 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023 (145,25 x8)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023 (145,25 x 31)

4 357,50 euros pour 30 jours sur le mois de juin 2023 (145,25 euros x 30)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de juillet 2023 (145,25 x 31)

4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d'août 2023 (145,25 x 31)

- Ordonné à la société CEGID de délivrer à M.[T] des bulletins de paie rectifiés des mois de janvier à août 2023, avec mention des sommes dues au titre du maintien de salaire et conformes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour de la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- Condamné la société CEGID à payer à M.[T], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tels qu'ils sont défi