CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 24/01685

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP7Z

Société DEMOS

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de LYON

du 21 Février 2024

RG : 20/04453

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale section A du 21 février 2024

RG : 20/04453

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

APPELANTE :

Défenderesse à la requête en omission de statuer :

Société DEMOS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Demanderesse à la requête en omission de statuer :

[T] [V]

née le 25 Février 1996 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 juillet 2020, qui a :

- Dit que le minimum conventionnel n'a pas été respecté et que la classification de Mme [T] [V] à compter d'octobre 2018 est celle de technicien E1, coefficient 240

- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents

- Dit et jugé que la SA Demos n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [T] [V]

- Condamné la SA Demos à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre d'indemnités de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Dit et jugé que la démission de Mme [T] [V] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul,

- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 864,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la régularisation des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter du prononcé de la décision

- Débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes

- Débouté la SA Demos de ses demandes reconventionnelles

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit

- Condamné la SA Demos aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'arrêt de la cour du 21 février 2024 qui a :

- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

statuant à nouveau sur ce chef

- Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel

- Condamné la société Demos aux dépens d'appel;

Vu la requête en omission de statuer de Mme [V], enregistrée dans le RPVA le 29 février 2024, demandant au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :

- Rectifier l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 21 février 2024 n°RG 20/04453,

N° Portalis: DBVX-V-B7E-NDEN opposant Mme [V] à la société Demos

- Ajouter dans le dispositif de l'arrêt :

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel et de sa demande indemnitaire au titre de la violation, par la société Demos, du principe d'égalité de traitement,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 322,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents

- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 083 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Invité à formuler ses observations sur la requête en omission de statuer sus-visée,