CHAMBRE SOCIALE A, 12 juin 2024 — 24/01685
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP7Z
Société DEMOS
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 21 Février 2024
RG : 20/04453
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale section A du 21 février 2024
RG : 20/04453
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
APPELANTE :
Défenderesse à la requête en omission de statuer :
Société DEMOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Demanderesse à la requête en omission de statuer :
[T] [V]
née le 25 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 juillet 2020, qui a :
- Dit que le minimum conventionnel n'a pas été respecté et que la classification de Mme [T] [V] à compter d'octobre 2018 est celle de technicien E1, coefficient 240
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents
- Dit et jugé que la SA Demos n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [T] [V]
- Condamné la SA Demos à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre d'indemnités de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Dit et jugé que la démission de Mme [T] [V] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 864,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la régularisation des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter du prononcé de la décision
- Débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes
- Débouté la SA Demos de ses demandes reconventionnelles
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit
- Condamné la SA Demos aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'arrêt de la cour du 21 février 2024 qui a :
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau sur ce chef
- Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
- Condamné la société Demos aux dépens d'appel;
Vu la requête en omission de statuer de Mme [V], enregistrée dans le RPVA le 29 février 2024, demandant au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :
- Rectifier l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 21 février 2024 n°RG 20/04453,
N° Portalis: DBVX-V-B7E-NDEN opposant Mme [V] à la société Demos
- Ajouter dans le dispositif de l'arrêt :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel et de sa demande indemnitaire au titre de la violation, par la société Demos, du principe d'égalité de traitement,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 322,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 083 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Invité à formuler ses observations sur la requête en omission de statuer sus-visée,