2ème chambre section B, 11 juin 2024 — 23/00041

other Cour de cassation — 2ème chambre section B

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLL

SI

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UZES

30 décembre 2022

RG :51-21-0007

[D]

S.C.I. [Localité 10]

C/

[S]

G.F.A. GFA DU JONCAS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'UZES en date du 30 Décembre 2022, N°51-21-0007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [H] [P], [Y], [O] [D]

né le 13 Septembre 1969 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Comparant en personne,

assisté de Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. [Localité 10]

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 439 406 612

prise en la personne de son gérant en exercice, M. [H] [D],

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L], [G] [S]

né le 10 Mai 1950 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

G.F.A. DU JONCAS

Groupement Foncier Agricole

inscrit au RCS de NIMES sous le n° 320 116 403

pris en la personne de Mme [K] [S], représentant légal en sa qualité de Gérant, domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 juin 2023.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Localité 10] est nue-propriétaire de parcelles de terre, cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], suivant acte notarié du 21 septembre 2001.

M. [F] [D] a, avec son épouse, conservé l'usufruit de ces parcelles jusqu'au 31 décembre 2013. Cet usufruit a ensuite été cédé à leur fils, M. [H] [D], à compter du 1er janvier 2014.

Au cours du second trimestre 2000, M. [F] [D] a mis à disposition du GFA du Joncas une superficie de 8 ha en nature de prairie, située sur ces parcelles de terre, au prix de 2440 € par an.

Au cours du quatrième trimestre 2003, la superficie des terres mises à disposition du GFA était portée à 10,5 ha, au prix de 4268 € par an, puis à compter du premier trimestre 2008, 3 ha supplémentaires étaient mis à disposition du GFA.

Le montant des loyers était porté à la somme de 5028 € par an, puis au cours du troisième trimestre 2009, à la somme annuelle de 6000 € au titre de « la totalité du package ».

Un désaccord entre les parties étant apparu concernant les parcelles mises à disposition et leur utilisation, un protocole d'accord transactionnel était signé entre elles, le 3 juillet 2015, prévoyant une indemnisation de part et d'autre ainsi que la rédaction d'un nouveau bail à ferme, devant être rédigé par un notaire. Il était précisé qu'à défaut de réitération de l'accord devant notaire, l'acte du 3 juillet 2015 vaudrait bail à ferme.

Par exploit d'huissier de justice du 31 mai 2021, M. [H] [D], usufruitier des parcelles données à bail, avec le concours de la SCI [Localité 10], nue propriétaire ont fait délivrer au GFA du Joncas et à M. [G] [S] un congé pour reprise.

Soulevant une contestation sur la forme et sur le fond, le GFA du Joncas et M. [R] [S] ont, par requête déposée le 21 septembre 2021, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Uzès aux fins de contestation du bien-fondé du congé délivré par M. [H] [D] et la SCI [Localité 10] le 31 mai 2021, aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité du congé pour reprise, le débouté de M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées, irrecevables et infondées ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement du Code de procédure civile outre les dépens, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin de calculer l'indemnité au ferm