Chambre Sécurité Sociale, 11 juin 2024 — 21/02750

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Patrice CORBIN

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS ENTREPRISE [Z] [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 11 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE [Z] [5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Entreprise [Z] [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations a été établie le 19 juin 2019 pour un montant de 64 457 euros et le 7 août 2019, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 70 102 euros.

Saisie par la société le 21 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 janvier 2020, confirmé le redressement.

Par requête du 7 août 2020, la société Entreprise [Z] [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation du redressement opéré.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté la société Entreprise [Z] [5] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 30 janvier 2020,

- condamné la société Entreprise [Z] [5] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 70 102 euros, soit 64 457 euros au titre des cotisations et 5 645 euros au titre des majorations de retard correspondant à plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,

- débouté la société Entreprise [Z] [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Entreprise [Z] [5] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Entreprise [Z] [5] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 février 2024 et invité les parties à produire la convention de location-gérance concernant M. [D] [Z] et à s'expliquer sur le point de savoir si M. [D] [Z] perçoit les sommes afférentes en contrepartie ou à l'occasion de son travail ou en exécution de la convention de location gérance.

La société Entreprise [Z] [5] demande à la Cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges du 15 septembre 2021,

- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,

En conséquence,

À titre principal,

- annuler le chef de redressement n° 2, 'Frais professionnels non justifés - principes généraux' (37 714 euros), ainsi que les majorations afférentes,

À titre secondaire, minorer ainsi l'assiette de redressement,

- Pour 2016, 18 761 euros, au lieu de 24 101 euros,

- Pour 2017, 17 167 euros au lieu de 22 068 euros,

- Pour 2018, 17 855 euros au lieu de 22 520 euros,

- annuler le chef de redressement n° 3, 'Assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié' (4 116 euros), ainsi que les majorations afférentes,

- annuler les chefs de redressements n° 5 et 6, 'Réduction générale des cotisations : règles générales' et 'réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires' (10 068 euros et 237 euros), ainsi que les majorations afférentes,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice, au titre des frai