Chambre Sécurité Sociale, 11 juin 2024 — 22/02898

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE LA NIEVRE

SCP GALLON-MAURY

EXPÉDITION à :

[B] [T] [L]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

Minute n°226/2024

N° RG 22/02898 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWI3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2022

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [B] [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par courrier du 27 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à Mme [T] [L] un indu d'un montant de 8 553,54 euros pour des actes et soins réalisés entre le 9 octobre 2014 et le 4 mars 2015.

Mme [T] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2015.

Le 10 janvier 2017, la CPAM de la Nièvre lui a adressé une lettre de mise en demeure d'un montant de 8 553,54 euros.

Mme [T] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 juillet 2017.

Par requête reçue le 23 octobre 2017, Mme [T] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester les décisions de la CPAM.

Par jugement du 30 novembre 2022, le dit tribunal a :

- déclaré irrecevable comme forclos la contestation de Mme [T] [L] sur le bien-fondé de l'indu notifié le 27 juillet 2015,

- débouté Mme [T] [L] de sa demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2017,

- déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée par la CPAM de la Nièvre à Mme [T] [L] le 10 janvier 2017,

- condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, elle invite la Cour à :

- infirmer le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré nulle la mise en demeure du 1er janvier 2017,

- condamner Mme [B] [T] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 8 553,54 euros,

- débouter Mme [B] [T] [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme [B] [T] [L] aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, Mme [T] [L] prie la Cour de :

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, celle-ci n'ayant pas respecté les prescriptions impératives de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale concernant les mentions que doit comporter la mise en demeure,

- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 30 novembre 2022 ayant déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée par la CPAM de la Nièvre à Mme [B] [T] [L] le 10 janvier 2017,

- débouter la CPAM de la Nièvre de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la CPAM de la Nièvre aux entiers dépens.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée à Mme [T] [L] le 10 janvier 2017. À l'appui, au fondement de l'article R. 133-9