Chambre Sécurité Sociale, 11 juin 2024 — 23/01446

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [6]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 11 JUIN 2024

Minute n°229/2024

N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZWD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Mai 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [N] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 MARS 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire.

Une lettre d'observations a été adressée à la société [6] le 30 mars 2022, laquelle a été autorisée à répondre jusqu'au 30 mai 2022.

Par courrier du 30 mai 2022, la société [6] a fait part de ses observations sur les points 5 et 13 de la lettre d'observations.

Une mise en demeure en date du 13 juillet 2022 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 76 968 euros, ainsi que des majorations de retard de 7 434 euros.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 9 septembre 2022.

Dans sa décision du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.

Par requête du 7 février 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021.

Par jugement du 9 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [6] et l'a déclaré partiellement fondé,

- annulé le chef de redressement n° 13 (pluralité de taux AT/MP) d'un montant de 6 519,14 euros,

- dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de la somme de 686,76 euros pour 2019 et de 1 800,75 euros pour 2020, l'a déclarée irrecevable pour le surplus,

- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 68 167,53 euros au titre des cotisations et contributions, outre majorations de retard, au titre du chef de redressement n°5 (indemnités kilométriques),

- dit que la réduction générale de cotisations prévue au chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations devra faire l'objet d'une réévaluation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 6 juin 2023.

Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la société [6] demande à la Cour de :

Vu les articles cités,

Vu la jurisprudence citée,

Vu la procédure,

Vu les pièces versées au débat

- déclarer l'appel relevé par la société [6] bien fondé,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'déclaré partiellement recevable le recours formé par la SAS [6]',

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'annulé le chef de redressement n° 13 (pluralité de taux AT/MP) d'un montant de 6 519,14 euros',

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de 686,76 euros pour 2019 et de 1 800,75 euros pour 2020 ; l'a déclarée irrecevable pour le surplus',

En conséquence,

- juger que le taux AT/MP applicable aux commerciaux est de 1 %,

- juger que sur le point 13 de la lettre d'observations la société [6] était créditrice de l'URSSAF à hauteur de 1 431,51 euros au titre de