Chambre Sécurité Sociale, 11 juin 2024 — 23/01535
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [9]
Me Marie QUESTE
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
SAS [10]
[M] [V] veuve [C]
[G] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
Minute n°232/2024
N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4G
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [M] [V] veuve [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [C] a été employé par la société [10], en qualité d'ouvrier de fabrication à compter du 8 octobre 1984.
Le 16 mars 2020, M. [X] [C] a adressé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 30 janvier 2020 mentionnant une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite.
Par requête du 20 janvier 2022, M. [X] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [X] [C] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2020,
- ordonné la majoration de la rente dont bénéficie M. [X] [C],
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [K] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, étant rappelé qu'il convient de se placer à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse, de :
' examiner M. [X] [C],
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour M. [X] [C],
' fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle,
' à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
' retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
' décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
' procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération,
' indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à la maladie professionnelle ret