Pôle 4 - Chambre 2, 12 juin 2024 — 20/17041
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18 /11321
APPELANT
Monsieur [Y], [C], [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
SSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] - [Adresse 8] [Localité 6] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 931 340
C/O Société FONCIA [Localité 10] EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [F] est propriétaire des lots n° 312, 336, 337, 359 et 360 (parkings) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6] a mis en demeure M. [Y] [F] de payer la somme de 29.116,54 € au titre d'un arriéré de charges.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6] a, par acte du 27 septembre 2018, assigné M. [Y] [F] devant le tribunal 2020 aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 35.209,29 € au titre des charges de copropriété (charges courantes et travaux) dues au 5
février 2020,
- 450 € au titre des frais de recouvrement dus au 5 février 2020
- 1.000 € € de dommage-intérêts,
- 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [F] a demandé au tribunal de :
- constater que le syndic de copropriété ne justifie pas d'une habilitation spéciale à ester en justice,
- constater que le syndic a procédé à des appels de fonds portant sur des sommes qui ne sont pas mises à la charge de l'ensemble des copropriétaires mais seulement de la SCI Paris Cours de Vincennes,
- constater que les demandes formées par le syndicat sont infondées et injustifiées,
- juger nulle l'assignation pour irrégularité defond,
- rejeter l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [Y] [F],
- condamné M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 35.209,29 € au titre des charges dc copropriété (charges courantes relevant du budget prévisionnel et charges pour travaux hors budget prévisionnel) impayées au 5 février 2020,
- condamné M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 30 € au titre des frais de relance dus au 5 février 2020,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] & [Adresse 8] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble,
- condamné M. [Y] [F] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copro