Pôle 5 - Chambre 6, 12 juin 2024 — 22/09606
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 - tribunal judiciaire d'Evry - 8ème chambre - RG n° 19/04597
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N°SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Me Bénédicte HIEBLOT, avocat au barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [N] et Mme [T], alors concubins, ont signé une promesse de vente le 23 juillet 2018 en l`étude de Maître [F], notaire à [Localité 7], concernant un bien immobilier sis à [Localité 5], pour un montant de 345.000 euros. Le 6 décembre 2018, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] leur a adressé une offre de prêt d'un montant de 345 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois selon un taux d'intérêt d'1,45%.
En raison d'une erreur informatique selon elle, et en l'absence de signature du contrat, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] va enregistrer dans son système informatique ce crédit comme étant octroyé.
Le 20 décembre 2018, les consorts [N] [T] ont signé chez le notaire l'acte de vente, et la banque a adressé les fonds à ce dernier, en l'absence de signature du contrat de crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2019, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a mis en demeure les consorts [N] [T] d'avoir à restituer la somme de 339.516,93 euros. Ce courrier est resté sans effet. Le 21 janvier 2019 Mme [T] et M. [N] indiquent s'être séparés.
Par exploit d'huissier du 19 juin 2019, la Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [N] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire d'Evry en remboursement du prêt.
Par un jugement contradictoire du 24 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Evry a :
-condamné solidairement, Monsieur [V] [N] et Madame [K] [T] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 339.516,93 € (trois cent trente-neuf mille cinq cent seize euros et quatre-vingt-treize centimes), avec intérêts au taux légal à. compter du 19 juin 2019 ;
- débouté la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- débouté Monsieur [V] [N] et Madame [K] [T] de leurs demandes concernant une indemnité de remboursement ;
- débouté Monsieur [V] [N] de ses demandes reconventionnelle à l'égard de Madame [K] [T], ainsi que celles de Madame [K] [T] à l'égard de Monsieur [V] [N] ;
- condamné Monsieur [V] [N] et Madame [K] [T] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l`article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision contre la Banque Populaire Rive de [Localité 8] et M. [N].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, Mme [K]