Pôle 4 - Chambre 10, 12 juin 2024 — 23/09780
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/09780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2023
Date de saisine : 13 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 2022048612 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. [1], représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
ASSOCIATION [2], représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083 - N° du dossier 230055
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Faits et procédure
Arguant de cotisations non réglées malgré une mise en demeure restée vaine, l'association [2] ([2]), caisse de congés payés, a par acte du 12 août 2022 assigné la SAS [1] ([1]) en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, a :
- condamné la société [1] à payer à l'association [2] la somme de 144.157,40 euros avec intérêts au taux légal calculé à partir de la date de mise à disposition du jugement et jusqu'à parfait paiement,
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par la société [1],
- condamné la société [1] aux dépens,
- condamné la société [1] à payer la somme de 220 euros à l'association [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent est de droit.
La société [1] a par acte du 31 mai 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association [2] devant la Cour.
*
L'association [2] a par conclusions signifiées le 12 octobre 2023 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel du rôle de la Cour. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 8 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de la Cour de la présente affaire,
- débouter la société [1] de sa demande de conservation de l'affaire au rôle de la Cour et de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC »,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Victoire Legrand.
La société [1], dans ses dernières conclusions d'incident n°2 signifiées le 15 janvier 2024, demande à la Cour de :
- juger que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
- prononcer la conservation de l'affaire au rôle de la Cour,
- débouter l'association [2] de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure,
- condamner l'association [2] d'avoir à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 16 janvier 2024 prévue pour examiner l'incident, celui-ci a été renvoyé au 14 mai 2024 pour permettre à la société [1] de justifier du paiement des causes du jugement.
Les parties n'ont pas conclu à nouveau après ce renvoi.
L'incident a été mis en délibéré au 12 juin 2024 et le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à produire des notes en délibéré concernant l'évolution de la situation depuis la première audience du 16 janvier 2024.
Le conseil de la société [1], par note communiquée le 21 mai 2024, confirme reconnaître l'existence de sa dette et affirme avoir toujours honoré ses règlements, mais expose se trouver actuellement devant des contraintes économiques et une situation préoccupante ne lui permettant pas de procéder au paiement de la somme mise à sa charge par le jugement en un seul versement, le montant de la condamnation dépassant ses ressources. Elle estime que les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette situation en lui refusant des délais de paiement. Elle retire sa pièce n°15 (justificatifs de virements) des débats, les virements bancaires n'ayant pas été exécutés.
Le conseil de l'association [2], par note communiquée le 27 mai 2024, rappelle que la dette de la société [1] est déjà ancienne, qu'elle a obtenu le renvoi de l'examen de l'incident par la production dilatoire de justificatifs de virements qu'elle savait ne pouvoir être honorés et estime qu'elle a démontré son incapacité de paiement même au moyens de délais.
Motifs
Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour
L'association [2] rappelle son fonctionnement et la dette grandissante de la société [1], aujourd'hui importante. La condamnation prononcée à son profit par le tribunal de commerce n'ayant pas été réglée par la société appelante malgré une proposition faite en ce sens et un renvoi de l'examen d