Pôle 6 - Chambre 3, 12 juin 2024 — 20/06493
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [L], [M] [G]
Né le 08 août 1984
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant , ayant pour avocat Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477, avocat postulant et par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 46
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.S.U. NEW HCS
N° SIRET : 797 955 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bahar BASSIRI BARROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société NEW HCS du 5 mars 2018 au 5 juin 2018, puis il a été engagé le 4 juin 2018 par la société NEW HCS, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier remis en main propre le 19 juillet 2018, la société NEW HCS a mis fin à la période d'essai de Monsieur [G].
Contestant la rupture de sa période d'essai, Monsieur [G] a saisi le 23 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 septembre 2020, a :
- débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société NEW HCS de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Monsieur [G], aux entiers dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement, le 13 octobre 2020
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 décembre 2022, Monsieur [G] demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- requalifier le contrat de travail temporaire de Monsieur [G] en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 mars 2018 ;
- fixer le salaire de base de Monsieur [G] à 55 000 euros bruts annuels en suite de cette requalification. En conséquence, condamner la société NEW HCS à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 3 333,33 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, et juillet 2018,
- 333,31 euros au titre des congés payés afférents,
- requalifier la rupture de la relation de travail survenue le 19 juillet 2018 à l'initiative de la société NEW HCS en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la société NEW HCS à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 4 583,33 euros nets à titre d'indemnité spécifique de requalification
- 4 583,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 749,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 374,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
- juger abusive la rupture de la période d'essai de Monsieur [G] survenue le 19 juillet 2018 à l'initiative de la société NEW HCS. En conséquence, condamner la société NEW HCS à verser à Monsieur [G] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
En tout état de cause,
- juger fautive l'exécution du contrat de travail par la société NEW HCS ;
- en conséquence, condamner la société NEW HCS au paiement des sommes suivantes :
- 4 583,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 583,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale, humiliante et vexatoire du contrat de travail,
- 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement entre salariés intérimaires et salariés permanents de