Pôle 6 - Chambre 3, 12 juin 2024 — 20/07786
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07786 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANTE
S.A.R.L. LAGNY FORM
N° SIRET : 841 278 567
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMEE
Madame [W] [S]
Née le : 30/08/1978
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 juin 2024 et prorogé au 12 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [W] [S] a été engagée le 19 juin 2012 par la société Sojo Form par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de professeur de sport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute ressortait à 3 212,28 euros. La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005.
Le 12 juin 2018, Mme [S] a repris son poste suite à un arrêt de travail longue durée, suite une opération chirurgicale, cette reprise devant s'effectuer en mi-temps thérapeutique, selon les préconisations du médecin du travail avec un aménagement de poste sur trois jours et un maximum de 15 heures hebdomadaires et interdiction de port de charge lourde.
En août 2018, le fonds de commerce de la société Sojo Form est racheté par la société Lagny Form.
A partir de novembre 2018, la société Lagny Form soumet à Mme [S] des plannings lui apparaissant comme ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
Le 10 janvier 2019, Mme [S] a repris son poste de travail suite à un nouvel arrêt maladie, selon les mêmes préconisations du médecin du travail, celui-ci ajoutant une préférence pour des horaires de travail du matin, une interdiction de manipuler des charges et de tout geste répétitif des membres supérieurs.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2019, la société Lagny Form a proposé à Mme [S] un poste de commercial de 12h30 par semaine, les lundis de 18h à 19h30, samedis de 14h30 à 20h et dimanches de 14h30 à 20h, estimant respecter les préconisations du médecin du travail au regard des postes disponibles dans son entreprise.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que les propositions de la société Lagny Form ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail et mettaient en danger sa santé.
Souhaitant voir requalifier cette prise d'acte en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 4 juin 2019 qui par jugement du 27 octobre 2020, a :
- Requalifié la prise d'acte en rupture du contrat ayant pour effet la nullité du licenciement,
- Condamné la Sarl Lagny Form à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 5 621 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 636,00 euros au titre du préavis de 3 mois et 963,00 euros de congés payés afférents,
- 370,65 euros au titre du versement du salaire du 9 au 16 janvier 2019,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement.
- 19 273,68 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
- 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour mesures discriminatoires,
- 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 19 273,68 euros de dommages intérêts pour non affiliation à la prévoyance,
- 5 000,00 euros de dommages intérêts pour la non portabilité de la prévoyance,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonné la délivrance de bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour et par document par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- Débouté Mme [S] de ses demandes au titre de dommages intérêts pour défaut de CSP et licenciement économique déguisé, et pour remise tardive des documents de fin de contrat, au titre du remboursement du coût des auto entrepreneurs,
- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Sarl Lagny Form de ses demandes reconventionnelles,
- Mis les entiers dépens à la charge de la Sarl Lagny Form, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
La société Lagny Form a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lagny Form demande à la cour de :
- Recevoir la société Lagny Form en son appel et la déclarer bien fondée,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [S] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [S] constitue une démission ; en conséquence,
- Débouter Mme [S] de ses demandes,
- Condamner Mme [S] à payer à la société Lagny Form la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl GROC, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Une ordonnance sur incident a été rendue le 12 octobre 2021 par le magistrat en charge de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions et la communication de pièces de Mme [S] du 30 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 avril 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l'appelant et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la prise d'acte
La société Lagny Form soutient que la prise d'acte de la salariée devrait être requalifiée en une démission, et non en un licenciement nul, car elle a parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail. Elle a proposé à la salariée d'assurer, en 2018, des cours du soir sur le renforcement musculaire du haut du corps avant que le médecin du travail ne proscrive le travail du haut du corps en 2019. Il en est de même pour les horaires matinaux, qui ont été conseillés à partir de 2019, ne proscrivant pas pour autant de travailler le soir ou en après-midi, conformément aux horaires prévus au sein même de son contrat de travail.
La société conteste à ce titre tout fait de harcèlement, de discrimination, et toute modification des conditions essentielles du contrat de travail.
Mme [S], partie intimée étant irrecevable en ses conclusions, sera considérée comme reprenant les motivations du jugement déféré.
Sur ce,
Les premiers juges ont requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement nul au regard de manquements de l'employeur tant sur des faits de harcèlement, de discrimination, de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Si les termes mêmes de la motivation sont communs pour la reconnaissance d'une discrimination et d'un harcèlement, la cour relève que certaines argumentations sont différentes, en particulier, sur l'exécution déloyale.
Sur le non respect des préconisations de la médecine du travail et la discrimination en raison de son état de santé
L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose 'qu'il incombe au salarié s'en disant victime d'apporter les éléments suffisant laissant à supposer une discrimination et à l'employeur de démontrer que la situation ne porte aucune marque de discrimination'.
En l'espèce, la cour relève que les premiers juges ont retenu comme éléments déterminants pour la reconnaissance d'une discrimination en raison de son état de santé, l'absence de respect des préconisations du médecin du travail.
Or, l'article L 4624-3 du code du travail dispose que 'le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur'.
L'article L 4624-6 du code du travail dispose que 'l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite'.
Par ailleurs, il est constant que seul le médecin du travail prononce un avis d'aptitude sous réserve ou un avis d'inaptitude.
En l'espèce, la cour relève que le médecin du travail a émis plusieurs avis, suite aux visites de reprise de Mme [S], à savoir :
- Le premier du 12 juin 2018, où il indiquait 'l'absence de contre indication à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant' et la possibilité 'd'un travail sur un maximum de 3 jours par semaine sans port de charges lourdes' ;
- Le deuxième du 8 novembre 2018, refusant la reprise à 'son poste' de la salariée et la renvoyant à la consultation de 'son médecin traitant' ;
- Le troisième du 6 décembre 2018 ; indiquant, à nouveau, que la salariée ne peut 'reprendre son poste' et la renvoie à la consultation de 'son médecin traitant' ;
- Le quatrième du 10 janvier 2019, indiquant, à nouveau, 'l'absence de contre indication à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant' et la possibilité 'd'un travail sur un maximum de 3 jours par semaine, de préférence le matin, sans port de charges lourdes, sans gestes répétitifs des membres supérieurs' et 'A revoir dans 2 mois avec informations complémentaires'.
Le jugement déféré indiquait que la proposition d'un planning sur cinq jours consécutivement à la proposition d'un mi-temps thérapeutique sur trois jours comme celle d'un poste de commercial, non seulement ne respectait pas les dites préconisations, mais mettait en danger la santé de la salariée et que cette dégradation de l'état de santé était aggravée par des plannings prévoyant notamment des ports de charge (séances de Pump) et, donc, de travail du haut du corps, contraire à l'avis médical.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée.
Or, par lettre du 11 janvier 2019, la société déclare impossible la reprise du travail de Mme [S] dans son poste y compris à mi-temps thérapeutique et lui propose un nouveau poste de commercial à temps partiel (12h30), courrier dont les termes seront contestés par la salariée dès le 14 janvier 2019.
Par ailleurs, la cour relève, tel que mentionné par les premiers juges, que dès le 12 juin 2018, malgré l'avis de la médecine du travail préconisant un mi-temps thérapeutique organisé sur un maximum de 3 jours et un maximum de 15 heures par semaine, 'sous réserve de ne pas porter de charges lourdes', la société avait établi un premier planning sur une amplitude sur cinq jours, sans respect des préconisations du médecin du travail sur le respect des charges lourdes, le cours de 'pump' proposé utilisant des barres.
Face aux réclamations et un refus de la salarié, ce planning ne sera pas finalement appliqué et un planning aménagé sera effectué jusqu'à son arrêt.
La cour relève que, dès le lendemain du dernier avis d'aptitude à mi-temps (thérapeutique), la société, sans demande ou consultation des services de la médecine du travail, soit pour une étude de poste soit pour des informations complémentaires, à considérer que Mme [S] était inapte à son poste de professeur de sport et lui a proposé un poste de commercial à mi-temps (12h50 hebdomadaires).
Or, il appartenait à la société, si elle entendait contester l'avis d'aptitude du médecin du travail, soit :
- Au regard de l'article L 4624-5, 2ème alinéa, du code du travail, de saisir le médecin du travail qui pouvait lui proposer l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis, ses indications ou ses propositions.
- Saisir le conseil de prud'hommes compétent comme en dispose l'article L. 4624-7 du code du travail pour contester l'avis d'aptitude.
Enfin, la cour relève que le médecin du travail avait prévu de revoir la salariée dans un délai de deux mois avec le retour d'éléments complémentaires pour son information, ce qui laissait présager un nouvel avis.
La cour relève, d'une part, la précipitation de la société à répondre à l'avis du médecin du travail et proposer un reclassement sans avoir étudié au préalable les possibilités d'adaptation du poste aux préconisations médicales, alors que de juin à octobre 2018, consécutivement aux réclamations de la salariée, des adaptations tant dans ses horaires que sur son poste de travail avaient été réalisées et, d'autre part, l'absence de tout élément justifiant une recherche d'adaptation suite à l'avis du 10 janvier 2019.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la société en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail sur l'aptitude au poste de Mme [S] et en s'abstenant de rechercher les éléments nécessaires à l'adaptation du poste, a commis une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée et la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 5 000 euros.
Sur l'existence de faits de harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que dans les litiges de harcèlement 'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
Pour justifier la reconnaissance de fait d'harcèlement, le jugement déféré avait retenu, outre d'un planning sur cinq jours consécutivement à la proposition d'un mi-temps thérapeutique sur trois jours comme celle d'un poste de commercial, que les horaires fixés successivement par le contrat de travail et ses avenants respectaient un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que les préconisations du médecin du travail avaient la même utilité en reconnaissant l'équilibre entre vie professionnelle et état de santé.
Le même jugement indiquait que la proposition d'un planning sur cinq jours consécutivement à la proposition d'un mi-temps thérapeutique sur trois jours, non seulement ne respectait pas les dites préconisations, mais mettait en danger la santé de la salariée. Cette dégradation de l'état de santé étant aggravée par des plannings prévoyant notamment des ports de charge (séances de Pump) et, donc, de travail du haut du corps, contraire à l'avis médical.
Au rappel de cette préconisation, si la société a prétexté une erreur et proposé des plannings modificatifs, la cour relève l'envoi journalier, par la société, de nombreux SMS y compris pendant la période de suspension du contrat.
L'ensemble de ces faits a eu des conséquences particulièrement importantes sur la santé de la salariée qui a subi plusieurs arrêts de travail sur l'année 2018 avec des périodes de mi-temps thérapeutique.
Ainsi, les avis de la médecine du travail de juin à 2018 à janvier 2019, les refus successifs de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail à la fois sur un mi temps thérapeutique sur trois jours que celles sur les réserves de ports de charges lourdes ou d'utilisation du haut du corps, refus répétés s'analysant en pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des éléments médicaux versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent
supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée sans en justifier mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, que les avis de la médecine du travail et les difficultés pour la salariée à s'adapter aux exigences contradictoires aux avis médicaux, la cour retient que l'employeur ne démontre pas que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée et la salariée justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet durant plusieurs mois ainsi que cela résulte des nombreux éléments médicaux versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, et ce par confirmation du jugement.
Sur l'absence de prévoyance et l'exécution déloyale du contrat de travail
La société soutient qu'elle a souscrit pour Mme [S] une prévoyance auprès de l'organisme AG2R Reunica et produit un état des remboursements à Mme [S].
Pour justifier la condamnation de l'employeur, le jugement déféré a retenu que 'Mme [S] présente plusieurs bulletins de salaire prouvant que si elle cotisait au titre de la prévoyance elle ne percevait aucune indemnisation à ce titre'.
La salariée rappelait' qu'elle sort qu'une grave maladie lui ayant laissé quelques séquelles, et qu'il lui est important de se savoir couverte par un régime prévoyance. Or elle indique que la Sarl Lagny Form ne l'a jamais affiliée ce qui lui aurait été confirmé par l'assurance Humanis.
La société n'a rien à répondre à cette accusation, ne présente aucun document d'affiliation et demande seulement à débouter la demanderesse.
Etant donne l'état de santé de Madame [S] [W], le préjudice est avéré'.
Sur ce,
L'article 10.3, relatif à l'incapacité temporaire de travail, de la convention collective du sport prévoit que, 'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1, de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net'.
En cause d'appel, la société produit un relevé de l'organisme AG2R la Mondiale daté du 12 juillet 2019 et faisant état d'un versement à son bénéfice d'une somme de 648,60 euros pour une période du 2 février au 28 février 2019.
Or, la cour relève que le relevé produit par la société est incomplet, il ne comporte que 2 pages sur 3 et le règlement n'est pas associé aux références de Mme [S] et par ailleurs, le salaire reconstitué de 2 214,10 euros ne correspond pas à celui de mme [S] de 3 212,28 euros.
Par ailleurs, la cour relève, d'une part, que l'employeur est subrogé des droits à la prévoyance de la salariée, ceux-ci étant assujettis aux cotisations sociales dont le versement aux organismes est du seul pouvoir de l'employeur et, d'autre part, que la société ne produit aucun bulletin de salaire de la salariée sur lequel devrait apparaître le versement de la prévoyance.
Ainsi, à défaut de toute critique sur les quanta de la condamnation des premiers juges, la cour confirme, à ce titre, le jugement déféré et condamne la société au versement d'une somme de 19 273,68 euros.
Ainsi, au regard de tous les manquements de l'employeur mais particulièrement en raison de ceux relevant de la discrimination et de faits de harcèlement en raison de l'état de santé de Mme [S], la prise d'acte de rupture sera requalifiée en nullité du licenciement.
Sur le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance
La société soutient qu'elle a informé la salariée de la portabilité de la prévoyance lors de la remise du certificat de travail et conclut au débouté de la demande.
Le jugement avait retenu le défaut d'information en raison de la nullité du licenciement et avait condamner la société à la remise des documents de fin fin de contrat dont un certificat de travail.
Sur ce,
La cour relève que, d'une part, la société ne produit pas la certificat de travail portant la mention de la portabilité et, d'autre part, qu'elle avait été condamnée à la remise du certificat de travail par le jugement du 20 octobre 2020, soit plus d'une année après la prise d'acte de Mme [S].
Ainsi, à défaut pour la société de critiquer le quantum de la condamnation du jugement du 20 octobre 2020, il y a lieu de condamner la société à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de rupture
La société ne critiquant pas les quanta des condamnations relevant de la nullité du licenciement, il y lieu de faire droit à Mme [S], en confirmation du jugement déféré, des sommes suivantes :
- 5 621 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 636,00 euros au titre du préavis ;
- 963,60 euros de congés payés afférents ;
- 19 273,68 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement.
Sur le paiement de la période du 9 au 16 janvier 2019
La société ne formant aucune demande sur la condamnation au paiement du salaire pour la période du 9 au 16 janvier 2019, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société Lagny Form à payer à Mme [S] la somme de 370,65 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Lagny Form qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Lagny Form de ses demandes. ;
Condamne la société Lagny Form qui succombe à l'instance aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE