Pôle 6 - Chambre 4, 12 juin 2024 — 20/08017

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/01017

APPELANTE

Madame [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amira MALKIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1470

INTIMEE

SAS ID LOGISTICS FRANCE 3 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015, à effet au 5 janvier suivant, Mme [F] [C] a été engagée par la société ID Logistics France 3 en qualité de responsable des ressources humaines, Zone Ile de France Est, moyennant une rémunération mensuelle de 4300 euros, outre une rémunération variable.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Du 26 septembre au 10 décembre 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail et à la suite d'une visite médicale de reprise en date du 15 décembre 2017, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Le 1er février 2018, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

A l'occasion de sa visite de reprise en date du 26 avril 2018, le médecin du travail a déclarée Mme [C] inapte à son poste de travail , précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Mme [C] a fait l'objet, après convocation du 14 mai 2018 et entretien préalable fixé au 25 mai 2018, d'un licenciement le 4 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 7 décembre 2018 aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également sollicité la condamnation de la société ID Logistics à lui payer diverses sommes, dont des rappels de rémunérations variables pour les années 2016 et 2017.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- dit que le licenciement est justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement de Mme [C],

- condamné la société ID Logistics à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

* 4 300 euros (quatre mille trois cents euros) au titre du bonus 2016,

* 7 740 euros (sept mille sept cent quarante euros) au titre du bonus 2017,

* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- condamné la société ID Logistics aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2020, Mme [F] [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de :

- dire et juger le licenciement de Mme [C] nul, et dans tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société ID Logistics France 3 a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement justifié,

- condamner la société ID Logistics France 3 à payer :

* A titre principal, la somme de 66 506,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et au minimum à la somme de 40 706,49 euros (art. L1235-3-1 du code du travail),

* Subsidiairement, la somme de 22 169 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et